Le Département de la politique du Parlement européen a publié un rapport sur la nécessité d’une politique cohérente de l’UE en ce qui concerne les trois occupations du Sahara Occidental, la Palestine et la Crimée. Dans les trois cas, le pillage est illégale, indique le rapport.
À la demande du Sous-Comité du Parlement européen pour les droits de l’homme, le Département de la politique du Parlement européen publié l’an dernier un rapport intitulé «Occupation / annexion d’un territoire: respect du droit international et les droits de l’homme et la politique cohérente de l’UE”.
Le rapport se penche sur la nécessité d’une approche cohérente de l’UE en ce qui concerne les trois occupations de la Crimée, la Palestine et le Sahara occidental. À l’heure actuelle, l’UE affiche un manque manifeste de cohérence sur le sujet. “Bien que chaque situation a ses propres caractéristiques, la loi internationale qui les régit est la même. Pour sauvegarder la crédibilité de l’Union européenne, il est crucial, et donc nécessaire, traiter des tels des cas de la même façon», indique le rapport.
Extraits :
– “Le Maroc ne devrait pas être en mesure de tirer profit de son occupation et de son annexion illégales. De plus, sa capacité (juridique) de conclure des accords impliquant le Sahara occidental ne doit pas être reconnue. De plus, comme l’annexion est illégale, la relation entre le Maroc et le Sahara occidental est celle d’une occupation. Le Maroc est donc soumis au droit de l’occupation en ce qui concerne la modification des lois, les rapports de propriété, etc., mais essentiellement au bénéfice de la population du Sahara occidental”.
– En 1963, la colonie espagnole du Sahara occidental a été classée territoire non autonome par l’Organisation des Nations unies et, trois ans plus tard, l’Assemblée générale a exhorté l’Espagne à organiser un référendum sur le droit du territoire à exercer son droit à l’autodétermination149. En 1975, la Cour internationale de Justice (CIJ), dans un avis consultatif sur la question du Sahara occidental, a conclu que le territoire du Sahara occidental et le Maroc avaient bel et bien entretenu des liens précoloniaux, mais que ces liens n’impliquaient pas de souveraineté. La Cour n’a trouvé aucun lien juridique de nature à avoir une incidence sur l’application du principe d’autodétermination grâce à l’expression libre et authentique des populations du territoire150. Par voie de conséquence, le Sahara occidental avait le droit de créer un État indépendant.
– L’agression, l’occupation et l’annexion du territoire par le Maroc constituent une violation grave du droit international. Le Sahara occidental n’est pas une partie du Maroc et le Maroc n’a aucun droit juridique sur le territoire. Le peuple du Sahara occidental dispose d’un droit à l’autodétermination, qui, en l’occurrence, pourrait se réaliser par la création d’un État pleinement souverain, si tel est son souhait. Par conséquent, le Maroc a non seulement l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination du Sahara occidental, mais il doit également revenir sur son annexion et son occupation illégales du Sahara occidental. Le statut du Sahara occidental est donc celui d’un territoire occupé, tel que l’a défini l’Assemblée générale des Nations unies qui, en 1979, a instamment demandé au Maroc de mettre fin à l’occupation.
– L’exploitation des ressources naturelles sur le territoire du Sahara occidental est un débat récurrent depuis un bon nombre d’années. L’exploitation des phosphates est en cours depuis des décennies et, dernièrement, des contrats de prospection pétrolière ont été concédés, notamment à l’entreprise américaine Kosmos162. Un autre problème est celui de la pêche, compte tenu de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu entre le gouvernement du Maroc et l’Union européenne (voir cidessous).
Il résulte de l’examen du droit international ci-dessus (4.3.3) que le Maroc ne peut accorder de concessions pour l’extraction de minéraux à son propre profit. Néanmoins, l’obligation d’assurer l’ordre public et la vie civile suggère qu’il doit être possible de poursuivre une activité économique normale, sauf si cela risque de nuire à la situation du territoire une fois l’occupation terminée. Cela vaut évidemment aussi pour la pêche. En même temps, tout partenaire du Maroc doit clairement préciser qu’il ne considère pas le Maroc comme l’autorité légitime du Sahara occidental et que toute compétence que le Maroc peut avoir se fonde sur son statut d’occupant. Comme on l’a dit plus haut, il a été demandé en 2002 au conseiller juridique des Nations unies, Hans Corell, de se prononcer sur la prospection pétrolière:
En conséquence, le Conseil juridique souligne que, quoique les contrats qui font l’objet de la demande du Conseil ne soient pas en eux-mêmes illégaux, si des activités de prospection et d’exploitation devaient être entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du Sahara occidental, elles contreviendraient aux principes de droit international applicable aux activités touchant aux ressources minérales des territoires non autonomes.
Par conséquent, toute décision de prospection doit 1) profiter au peuple du territoire et 2) être prise en son nom ou en consultation avec ses représentants. Cet avis a souvent été évoqué par les défenseurs des deux approches concernant l’ensemble des relations économiques avec le Maroc impliquant le Sahara occidental. Corell estime quant à lui que cette exigence vaut également pour la pêche et qu’elle doit être considérée comme une restriction plutôt que comme une autorisation, et c’est certainement le meilleur point de vue.
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