Projet d’accord entre le Maroc et l’UE sur la réadmission des personnes en séjours irrégulier

Uniquement à usage interne
PROJET D’ACCORD
ENTRE
LE ROYAUME DU MAROC
ET
LA UNION EUROPEENNE

SUR LA READMISSION DES PERSONNES

EN SEJOUR IRREGULIER

PROJET D’ACCORD
entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc
sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
LES PARTIES CONTRACTANTES,
LA UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée “Union”,
et
Le ROYAUME du MAROC, ci-après dénommé “Maroc”,
CONSIDÉRANTque l’un des objectifs de l’Union est de se maintenir et de se développer en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes,
CONSIDÉRANTqu’ afin de mettre en place cet espace, l’Union a adopté des règles communes relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers, notamment aux fins de regroupement familial et relatives à l’instauration d’un statut privilégié pour les résidents de longue durée,
SOULIGNANTque l’établissement d’un tel espace nécessite également d’assurer une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires, et notamment d’adopter des mesures en matière d’immigration clandestine et de séjour irrégulier, y compris en ce qui concerne le rapatriement et la réadmission des personnes en séjour irrégulier,
CONVAINCUESqu’une gestion efficace des flux migratoires entre le Maroc et l’Union nécessite une coopération étroite fondée sur une responsabilité partagée et une approche commune, et déterminéesà renforcer leur coopération à cette fin,
RECONNAISSANT qu’il est également important de s’attaquer aux causes profondes de l’immigration clandestine, en particulier celles qui sont liées aux conditions politiques, socio-économiques et du respect des droits de l’homme dans les régions et pays d’origine et de transit,
CONVAINCUESde l’importance d’assurer une réinsertion appropriée des personnes rapatriées et faisant référence dans ce contexteà l’accord d’association euro-méditerranéen entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et le Maroc, d’autre part, conclu à Bruxelles le 26 février 1996, et notamment l’article 69 relatif au dialogue sur les conditions de retour des personnes en situation irrégulière, l’article 71 portant sur la coopération en matière de réinsertion des personnes rapatriées et la déclaration commune concernant la réadmission dans l’Acte final s’y rapportant,
DÉSIREUX d’établir, au moyen du présent accord et sur la base de la réciprocité, des procédures efficaces d’identification et de rapatriement de personnes en séjour irrégulier sur le territoire du Maroc ou sur l’un des États membres de l’Union, et faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,
CONVAINCUES que les personnes en situation irrégulière doivent être traitées avec humanité en respectant pleinement leur dignité, droits matériel et procédural, notammentle droit d’accèsaux voies de recours contre les décisions d’éloignement, conformément aux législations nationales,
TENANT COMPTE des mesures législatives et administratives adoptées par les deux parties garantissant une protection renforcée des ressortissants du Maroc et des Etats membres résidents de longue durée contre l’expulsion,
SOULIGNANT que cet accord sera établi sans préjudice des droits, des obligations et des responsabilités des États membres de l’Union et du Maroc en vertu du droit international ou régional, notamment dans le domaine des droits de l’homme;
PRÉOCCUPÉES par l’accroissement considérable des activités des réseaux criminels organisés en matière de trafic illicite de personnes, et convaincues que la conclusion du présent accord aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité,
CONSIDÉRANT que, en vertu du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participeront pas au présent accord, à moins qu’ils ne notifient leurs souhaits d’y participer, conformément audit protocole;
CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève de la troisième partie, titre V, du Traité sur le fonctionnement de l’Unioneuropéenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position de Danemark annexé au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Unioneuropéenne,
CONSIDÉRANT que le présent accord ne porte pas préjudice à la mise en œuvre des mesures compatibles avec ses dispositions et agréées entre un Etat membre et le Maroc,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article premier
Définitions
Aux fins du présent accord signifie:
a) “État membre”: tout État membre de l’Union européenne, lié par le présent accord;;
b) “ressortissant d’un État membre”: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition de l’Union;
c) “ressortissant du Maroc”: toute personne possédant la nationalité du Maroc;
d) “ressortissant d’un pays tiers”: toute personne possédant une nationalité autre que celle du Maroc ou d’un des États membres;
e) “apatride”:toute personne ne possédant aucune nationalité. Cela n’inclut pas les personnes qui ont été privées de, ou qui ont renoncé à leur nationalité depuis leur entrée sur le territoire du Maroc ou de l’un des États membres et auprès de qui cet État s’est engagé par une promesse de naturalisation;
f) “personne en séjour irrégulier”: toute personne qui ne remplit pas ou qui,au terme des procédures administratives ou judiciaires prévues à cette fin par les législations nationales, est considérée comme ne remplissant plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour sur le territoire du Maroc ou d’un des États Membres;
g) “titre de séjour”:toute autorisation, délivrée par le Maroc ou l’un des États membres, et permettant à une personne de séjourner légalement sur son territoire, à l’exception des visas et des titres délivrés pour la durée de l’instruction d’une demande de titre de séjour ou d’asile;
h) “visa”: une autorisation délivrée ou une décision prise par le Maroc ou l’un des États membres à qui une demande a été adressée en vue d’entrer ou de transiter sur son territoire. Cela n’inclut pas les visas de transit aéroportuaires;
i) “autorité compétente”: toute autorité nationale du Maroc ou d’un des Etats Membres qui est responsable pour la mise en oeuvre du présent accord, comme désigné dans le protocole bilatérale de mise en œuvre conclu entre le Maroc et un Etat Membre conformément à l’article 14 du présent accord ;
j) «État requérant»:l’État (le Maroc ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 7 du présent accord;
k) «État requis»: l’État (le Maroc ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 7 du présent accord;
l) «région frontalière»: une zone s’étendant jusqu’à 30 kilomètres à l’intérieur du territoire des États membres ou du Maroc à partir de leur frontière extérieure respectives, ainsi que les ports maritimes, zones douanières comprises, et les aéroports internationaux des États membres ou du Maroc,
Section I
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Article 2
Cet accord est établi et mis en oeuvre dans le respect des droits, obligations et responsabilités de l’Union, des États membres et du Maroc résultant du droit international, et notamment de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de la convention du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que des conventions internationales d’extradition auxquelles le royaume du Maroc et les Etats membres sont Parties.
SECTION II
Obligations de réadmission de l‘Union
Article 3
Réadmission des nationaux
1. Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, un État Membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier, lorsque il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité de cet État membre.
2. Si la nationalité est établie au moyen d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport de l’Etat membre, en cours de validité ou périmés, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente de l’Etat requis, sur la base de ces documents et sans délivrance d’un laissez-passer.
3. Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1 à l’exception des empreintes digitales, l’Etat membre délivre, dans un délai de 21 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.
4. Dans le cas où la nationalité est établie par le biais d’identification par empreintes digitales, l’Etat Membre délivre, dans un délai de 21 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.
5. En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes de l’Etat membre procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.
A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité de l’Etat membre, les autorités compétentes de cet Etat délivrent, dans un délai de 2 jours calendaires, les documents nécessaires à la réadmission de la personne sur son territoire.
6. La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.
7. Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.
8. La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par l’Etat membre de la demande de réadmission présentée par Maroc.
Article 4
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Un État membre réadmet, à la demande du Maroc et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Maroc, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2 ou 3, que ces personnes 
a) étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre requis.
b) sont entrée illégalement sur le territoire du Maroc après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de l’État membre requis.
2. L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si:
a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International de l’Etat membre requis ; ou
b) le Maroc a délivré à l’apatride ou au ressortissant du pays tiers un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
  • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par l’État membre requis, d’une période de validité plus longue,
  • le visa ou le titre de séjour délivré par le Maroc n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.
3. L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 lit. a)relève de l’État membre qui a délivré un visa ou une titre de séjour. Si deux ou plusieurs États membres ont délivré un titre de visa ou de séjour, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant une période de validité plus longue ou, si un ou plusieurs d’entre eux a déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 relève de l’État membre qui a délivré le document contenant la date d’échéance la plus récente.
4. Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire du Maroc.
5. La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires. La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire de l’État membre concerné.
6. La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente de l’État membre requis dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente du Maroc a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.
SECTION III
Obligations de Réadmission du Maroc
Article 5
Réadmission des nationaux
1. Dans le respect à l’article 2 relatifs au respect de la loi et des droits des personnes, le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, toute personne en séjour irrégulier lorsqu’il est établi, sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 1, qu’elle possède la nationalité du Maroc.
2. Si la nationalité est établie au moyen d’une carte nationale d’identité électronique ou d’un passeport marocain, en cours de validité ou périmé, la mise en oeuvre de la mesure de réadmission s’effectue, après notification à l’autorité compétente, sur la base de ce document et sans délivrance d’un laissez-passer.
3. Si la nationalité est établie au moyen d’autres éléments mentionnés à l’annexe 1, le Maroc délivre, dans un délai de 21 jours calendaires suivant la réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée pour une période de validité de six mois.
4. En cas de doute sur tous les éléments fondant la vérification de la nationalité ou en cas d’absence de ces éléments, les autorités compétentes du Maroc procèdent, dans un délai de 7 jours calendaires, à l’audition de la personne concernée. Cette audition a lieu dans les locaux de garde à vue, dans les établissements pénitentiaires, dans les centres de rétention administrative ou dans les locaux diplomatiques ou consulaires.
A la fin de l’audition, s’il est établi que la personne concernée possède la nationalité du Maroc, les autorités marocaines délivrent dans un délai de 2 jours calendairesle laissez-passer consulaire nécessaires à la réadmission de la personne sur le territoire du Maroc.
5. La nationalité ne peut être établie ou vérifiée au moyen de faux documents.
6. Le refus d’une demande de réadmission doit être motivé.
7. La délivrance du laissez-passer équivaut à une acceptation par le Maroc de la demande de réadmission présentée par l’un des Etats membres.
Article 6
Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
1. Le Maroc réadmet, à la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles qui sont précisées dans le présent accord, tous les ressortissants des pays tiers ou les apatrides en situation de séjour irrégulier sur le territoire de l’Etat Membre requérant, lorsque il est établi sur la base des éléments mentionnés à l’annexe 2 ou 3, que ces personnes 
a) étaient, lors de leur entrée sur le territoire, en possession d’un visa ou d’une titre de séjour en cours de validité délivré par le Maroc.
b) sont entrée illégalement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire du Maroc.
2. L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si:
a) le ressortissant du pays ou l’apatride a effectué un transit par un Aéroport International du Maroc; ou
b) l’État membre requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride un titre de visa ou de séjour avant ou après son entrée sur son territoire à moins que :
  • cette personne n’ait été en possession d’un visa ou d’un titre de séjour, délivré par le Maroc, d’une période de validité plus longue;
  • le visa ou le titre de séjour délivré par l’Etat membre n’ait été obtenu par l’usage de documents frauduleux ou falsifiés.
3. Le caractère illégal de l’entrée, de la présence ou du séjour est établi au moyen du défaut de visa, lorsque celui-ci est exigé, sur les documents de voyage du sujet ou du défaut de tout autre titre de séjour exigé sur le territoire de l’État requérant.
4. La demande de réadmission doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours calendaires. La notification de l’acceptation de la réadmission fait office d’autorisation du retour de la personne concernée au territoire du Maroc.
5. La demande de réadmission doit être soumise à l’autorité compétente du Maroc dans un délai d’un an au maximum à compter de la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre requérant a constaté qu’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est en situation de séjour irrégulier sur son territoire. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu’au moment où les obstacles ont cessé d’exister.
Section IV
Procédure de réadmission
Article 7
Principes
1. Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne à réadmettre sur la base d’une des obligations contenues aux articles 3 à 6 exige la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.
2. Dans le cas de nationaux qui sont en possession d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité électronique, en cours de validité ou périmé, la demande de réadmission est remplacée par une notification écrite motivée, conformément aux articles 3 (1) et 5 (1), adressée à l’autorité compétente de l’État requis.
Le retour de la personne concernée interviendra au plus tôt dans les deux jours calendaires et au plus tard dans les sept jours calendaires suivant la réception de la notification écrite.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, si l’État requérant appréhende dans sa région frontalière une personne entrée illégalement sur son territoire en provenance directe du territoire de l’État requis, il peut présenter une demande de réadmission dans un délai des 24 heures suivant la date d’appréhension (procédure accélérée).
Sans préjudice de l’utilisation des moyens de preuves prévues respectivement aux Annexes 1 et 2, la provenance directe du territoire de l’Etat membre ou du Maroc sera aussi établie sur la base des éléments mentionnés à l’Annexe 3
La réponse à la demande de réadmission introduite selon la procédure accélérée est fournie dans un délai d’un jour clendrier.
En ce qui concerne les cas de flagrance par voie aérienne et voie maritime régulières, le Maroc et les Etats Membres reconnaissent les obligations résultant des conventions internationales pertinentes en l’objet.
4. Après approbation ou, le cas échéant, après l’échéance des délais mentionnés, le sujet sera remis dans un délai de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.
Article 8
Demande de réadmission
1. Dans le respect des dispositions de l’article 12, toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes:
a) les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance, et si possible, le lieu de naissance, et le dernier domicile);
b) l’indication des moyens de preuves concernant la nationalité de la personne concernée, le transit des ressortissants des pays tiers et des apatrides ainsi que l’entrée et le séjour irrégulier;
c) l’indication des motifs de la demande de réadmission.
(2) Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes:
a) une déclaration indiquant que la personne à remettre peut nécessiter de l’aide ou des soins, à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration;
b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s’avérer nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.
3. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission a été joint en annexe 4 du présent accord.
Article 9
Modalités du transfert et modes de transport
Avant de rapatrier une personne, les autorités compétentes du Maroc et de l’État membre concerné prendront, de commun accord, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l’avance concernant le mode de transport et la date de transfert, le point de passage, les escortes possibles et d’autres informations d’importance pour le transfert.
Article 10
Réadmission en cas d’erreur
Un Etat membre et le Maroc réadmettent sans délais, chaque personne ayant fait l’objet d’une mesure de réadmission lorsqu’il est établi, dans un délai de 45 jours calendaires après le transfert de la personne concernée, que les conditions de réadmission prévues dans les articles 3 à 6 du présent accord n’étaient pas remplies. Dans ce cas, les autorités compétentes concernées du Maroc et des Etats membres échangent toute information disponible concernant l’identité, la nationalité et la route de transit de la personne à réadmettre.
Section V
Coûts
Article 11

Coûts de transport

Sans préjudice du droit des autorités compétentes de récupérer les coûts liés à la réadmission de la personne à réadmettre ou des parties tiers, tous les frais de transport engagés en rapport avec la réadmission conformément au présent accord jusqu’à la frontière de l’État de destination finale sont supportés par l’État requérant.

Section VI

Clause de protection des données

Article 12
Protection des données
La communication des données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à l’exécution du présent accord par les autorités compétentes du Maroc et/ou d’un Etat membre, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale du Maroc et, lorsque le contrôleur est une autorité compétente d’un Etat membre, par les dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet Etat membre en application de cette directive. En outre, les principes suivants s’appliquent:
a) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et légalement;
b) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou par l’autorité destinataire, de manière incompatible avec cette finalité;

c) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

  • les renseignements individuels sur la personne à transférer (par exemple, le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou nom d’emprunt, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure),
  • la carte d’identité ou le passeport (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de délivrance),
  • les lieux de séjour et les itinéraires,
  • d’autres informations nécessaires pour l’identification de la personne à transférer ou pour l’examen des exigences en matière de réadmission prévues par le présent accord;
d) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;
e) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
f) tant l’autorité qui communique les données que l’autorité qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;
g) sur demande, le destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
h) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité chargée de leur communication;

i) l’autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Section VII

Mise en oeuvre et application

Article 13

Comité mixte de réadmission

1. Les parties contractantes coopèrent dans l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles créent un comité mixte de réadmission (ci-après dénommé « le comité ») chargé:
a) de contrôler l’application du présent accord et d’assurer l’évaluation de sa mise en œuvre;
b) de décider de mettre en œuvre des dispositions nécessaires liées à son application uniforme;
c) d’avoir un échange d’informations régulier sur les protocoles de mise en œuvre élaborés par les différents Etats membres et le Maroc conformément à l’article 14;
d) de décider des modifications à apporter aux annexes du présent accord;
e) de proposer des modifications à cet accord aux parties Contractantes.
2. Les décisions du comité seront prises par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.
3. Le comité est constitué de représentants de l ‘Union et du Maroc; l’Union est représentée par la Commission européenne, assistée d’experts provenant des États membres.
4. Le comité se rencontre le cas échéant sur demande de l’une des parties contractantes.
5. Le comité fixe son règlement intérieur.
Article 14
Protocoles de mise en oeuvre
1. A la demande du Maroc ou d’un ou plusieurs Etats membres, le Maroc et le ou les Etats membres concernés élaboreront des protocoles de mise en oeuvre qui pourront couvrir les règles relatives:
a) à la désignation des autorités compétentes;
b) à la désignation des points de passage des frontières;
c) à l’échange des points focaux;
d) aux conditions de retour sous escorte;
2. Les protocoles de mise en œuvre entreront en vigueur après notification au Comité mixte de réadmission prévu à l’article 13.
Article 15
Relation avec les accords ou arrangements bilatéraux de réadmission
des Etats membres
A partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ses dispositions abrogent n’importe quel accord ou arrangement bilatéral sur la réadmission des personnes se trouvant en séjour irrégulier conclu entre cet Etat membre et le Maroc avant la signature du présent accord.
Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.
Section VIII
Dispositions finales
Article 16
Appui technique et financier
L’Union européenne mettra en œuvre des moyens opérationnels et financiers appropriés et spécifiques pour apporter au Maroc un appui concret, en vue d’accompagner le processus de réadmission dans ses composantes sociales, économiques et techniques et dans le respect des règles juridiques et budgétaires relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure de l’Union européenne.
Article 17
Application territoriale
1. Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord s’applique au territoire sur lequel s’applique le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au territoire du Maroc.
2. Le présent accord ne s’applique au territoire de l’Irlande et du Royaume-Uni qu’en vertu d’une notification adressée par l’Union européenne au Maroc à cet effet. Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.
Article 18
Entrée en vigueur, durée et arrêt
1. Le présent Accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes en conformité avec leurs procédures respectives.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient que les procédures mentionnées au premier paragraphe sont terminées.
3. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
4. Chaque partie contractante peut, après en avoir informé officiellement l’autre partie contractante, dénoncer le présent Accord par une notification. L’application du présent Accord cessera trois mois suivant la date de notification de la dénonciation.
Article 19
Annexes
Les annexes 1 à 4 ainsi que le protocole annexé au présent Accord font partie intégrante du présent Accord.
Fait à ………… le ……….. de l’année……….. en double, en langue tchèque, danoise,bulgare, croate, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, latvienne, lithuanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine,espagnole, slovaque, slovène, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Union Européenne Pour le Royaume du Maroc
(…) (…)
ANNEXE 1 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE L‘UNION EUROPÉENNE ET LE MAROC

Liste commune des documents concernant la nationalité (Articles 3, 5 et 7)

Lorsque l’État requis est soit l’un des États membres soit le Maroc:
  • Empreintes digitales,
  • passeports en cours de validité ou périmés de tout genre (passeports nationaux, passeports diplomatiques, passeports de service, passeports collectifs et duplicata de passeports y compris les passeports des enfants),
  • cartes d’identité nationale, en cours de validité ou périmées,
  • cartes d’identité nationale électronique, en cours de validité ou périmées,
  • certificats de nationalité, délivrés par l’autorité compétente en vertu de la législation nationale,
  • tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis qui mentionne ou indique la citoyenneté,
  • livret maritime, dans le cas du Maroc: édité depuis décembre 2004,
  • carte d’identité militaire, dans le cas du Maroc : éditée depuis le 03 mars 1995,
  • livret militaire individuel, dans le cas du Maroc: édité depuis l’année 2004,
  • permis de conduire,
  • extraits d’acte de naissance,
  • photocopies officielles1 des documents énumérés ci-dessus,
– sous réserve du consentement des autorités de l’Etat requis, les déclarations officiellement faites par la personne concernée et/ou la langue qu’elle parle, attestée notamment par les résultats d’un test officiel qui a été conduit ou commissionné par les autorités compétentes du Maroc ou d’un des Etats Membres.
Lorsque l’État requis est le Maroc:
  • confirmation de l’identité à la suite d’une recherche effectuée dans le système d’information sur les visas2,
  • pour les États membres n’utilisant pas le système d’information sur les visas, identification positive établie à partir des informations détenues par ces États membres concernant les demandes de visa.
Lorsque l’État requis est l’un des États membres
  • identification positive établie à partir des informations détenues par le Maroc concernant les demandes de visa.
ANNEXE 2 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE L‘UNION EUROPÉENNE ET LE MAROC

Liste commune des documents concernant les ressortissants de pays tiers et des apatrides (Articles 4, 6 et 7)

  • Carte de séjour ou d’immatriculation,
  • visa ou timbres d’entrée/départ dans le document de voyage de la personne concernée,
  • photocopies officielles des documents mentionnés ci-dessus.
ANNEXE 3 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE L‘UNION EUROPÉENNE ET LE MAROC
Les autres éléments témoignant séjour, transit ou provenance directe de l’Etat requis (Articles 3 à 7)
  • une déclaration officielle faite par l’autorité de frontière de l’État requérant qui puisse attester de l’itinéraire, de la provenance du territoire de l’État requis, du franchissement de cette frontière et du lieu et des circonstances où la personne a été appréhendée sur le territoire de l’État requérant sur la base d’une ou plusieurs des preuves suivantes:
  • la nature de l’embarcation,
  • les spécifications techniques de la motorisation,
  • le genre de matériaux utilisé pour la confection de l’embarcation,
  • la traçabilité de la mouvance maritime de l’embarcation et son éventuelle inscription dans les registres des embarcations,
  • toute autre preuve mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc.
Sous réserve du consentement des autorités de l’Etat requis et au cas par cas, en l’absence des preuves directes mentionnées ci-dessus ou dans les cas où les éléments d’information disponibles ne se révèleraient pas concluants, le lieu de l’appréhension, les objets personnels ou des documents trouvés auprès de la personne appréhendée, le témoignage de la personne appréhendée ou des autres témoins, ainsi que toute autre indication mutuellement acceptée par les autorités de frontière impliquées des Etats membres concernés et du Maroc, pourront être considérés comme établissant la provenance du territoire de l’Etat requis.
ANNEXE 4 DE L’ACCORD DE RÉADMISSION ENTRE L‘UNION EUROPÉENNE ET LE MAROC
[Emblème du Maroc]
……………………………………………………..….
…………………………………………………………
……………………………………………………..
(lieu et date)
(Désignation de l’autorité requérante
Référence
…………………………………………………………..
  • PROCEDURE ACCELEREE
À
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(Désignation de l’autorité réceptrice
DEMANDE DE RÉADMISSION
présentée en application de l’article 7 de l’accord du……….
entre l‘Union européenne et le Royaume du Maroc
sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier
A. RENSEIGNEMENTS PersonNELS
1. Nom et prénoms (souligner le nom de famille):
………………………………………………………………………………………………..
2. Nom à la naissance:
………………………………………………………………………………………………..
3. Date et lieu de naissance:
…………………………………………………………………………………………………
Photographie
4. Sexe et description physique (taille, couleur des yeux, signes distinctifs, etc.):
……………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Nom de père et mère:
……………………………………………….………………………………………………………………………………………..
6. Noms antérieurs, surnoms ou noms d’emprunt:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Nationalité et langue:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Dernière résidence dans l’État requérant:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Adresse dans l’État requis:
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
B. indications particulières concernant la personne transférée
1. État desanté
(par ex, traitement médical éventuellement en cours; nom latin de maladies contagieuses):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Danger particulier lié à la personne
(par exemple, présomption de délit grave, comportement agressif)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. Moyens de preuve ci-joints
1…………………………………………………………..
(type de document)
………………………………………………………………
(numéro de série, date et lieu de délivrance)
…………………………………………………………..
(autorité de délivrance)
………………………………………………………………
(date d’expiration)
2…………………………………………………………..
(type de document)
………………………………………………………………
(numéro de série, date et lieu de délivrance)
…………………………………………………………..
(autorité de délivrance)
………………………………………………………………
(date d’expiration)
3…………………………………………………………..
(type de document)
………………………………………………………………
(numéro de série, date et lieu de délivrance)
…………………………………………………………..
(autorité de délivrance)
………………………………………………………………
(date d’expiration)
4…………………………………………………………..
(type de document)
………………………………………………………………
(numéro de série, date et lieu de délivrance)
…………………………………………………………..
(autorité de délivrance)
………………………………………………………………
(date d’expiration)
5…………………………………………………………..
(empreintes digitales)
………………………………………………………………
(date et lieu du relevé)
…………………………………………………………..
(autorité ayant procédé au relevé)
………………………………………………………………
(autorité chargée de leur conservation)
D. INDICATIONS DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE READMISSION:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
E. Observations
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
(Signature de l’autorité requérante) (Cachet/timbre)
Déclaration commune sur le statut des ressortissants marocains qui résident légalement dans l’Union européenne

“Les Parties soulignent l’importance de cet accord pour une gestion efficace et équilibrée des flux migratoires entre l’Union européenne et le Maroc. Elles sont convaincues que leur coopération étroite contre l’immigration clandestine contribue à améliorer la situation de l’ensemble de leurs ressortissants qui résident légalement sur le territoire de l’autre partie.

Dans ce contexte les Parties prennent note de la nouvelle législation communautaire en matière de regroupement familial (Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, OJ L 251, p. 12) et de statut des ressortissants de pays tiers qui sont résidents de longue durée (Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, OJ 2004 L 16, p. 44). Ces directives, qui doivent être transposées par les Etats membres avant la fin 2005, contiennent une série de nouveaux droits et avantages ainsi qu’ une protection renforcée contre l’éloignement dont profiteront aussi les ressortissants marocains résidant légalement dans l‘Union européenne.

Les deux directives prévoient, en particulier, les droits suivants:
  • droit au regroupement familial pour les membres de la famille nucléaire du regroupant, c’est-à-dire pour le conjoint et les enfants mineurs;
– accès des membres de la famille, au plus tard après cinq ans de résidence, à un statut autonome et indépendant de celui du regroupant, notamment en cas de rupture du mariage (veuvage, divorce, séparation etc.);
  • accès des membres de la famille à la l’éducation, à l’emploi et à la formation professionnelle au même titre que le regroupant ;
– accès au statut de résident de longue durée pour les personnes qui peuvent se prévaloir de 5 ans de résidence légale et ininterrompue et qui remplissent les conditions de ressources et d’assurance maladie exigées ;
– protection renforcée contre l’expulsion pour les titulaires du statut de résident de longue durée, impliquant un examen de proportionnalité entre la gravité des faits reprochés à la personne concernée et la prise en compte de sa durée de résidence totale sur le territoire, son âge, les conséquence de l’expulsion sur elle et les membres de sa famille et les liens existants avec son pays d’origine ;
– égalité de traitement avec les citoyens des Etats membres dans un large éventail de domaines économiques et sociaux, y inclus l’assistance sociale et l’aide judiciaire ;
– droit de s’installer dans un autre Etat membre aux fins d’exercice d’une activité économique, d’études ou à d’autres fins sous réserve du respect des conditions prévues à cet effet.
En ce qui concerne les décisions d’éloignement, les Parties prennent note du fait que les deux directives ainsi que les législations nationales des États membres garantissent à la personne concernée l’accès à des voies de recours et prévoient la possibilité d’au moins un recours devant une instance indépendante de l’autorité qui a pris une telle décision.”
Premier déclaration commune sur les articles 2 et 4
“Les Parties prennent note du fait que, selon le droit marocain et le droit des Etats membres de l’Union européenne relatif à la nationalité, il n’est pas possible pour un ressortissant national de renoncer à sa nationalité sans acquérir la nationalité d’un autre pays. Les Parties conviennent de se consulter à temps au cas où cette situation juridique devrait changer.”
Deuxième déclaration commune sur les articles 2 et 4
« Les Parties soulignent l’importance d’une communication rapide entre leurs autorités compétentes en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de l’accord d’un point de vue procédural et technique.
A cette fin, l’Union européenne et le Maroc veilleront à ce que, dans le cadre de la programmation de la coopération et des appuis techniques soient promues des initiatives concrètes et spécifiques visant à renforcer les capacités institutionnelles notamment en termes d’équipement afin de faciliter la transmission électronique d’informations nécessaires à un traitement rapide des demandes de réadmission. Dans ce cadre, une attention toute particulière sera donnée aux informations destinées à permettre l’identification des personnes faisant l’objet de ces demandes.
Déclaration commune sur l’appui technique et financier
« Les deux Parties s’engagent à mettre en œuvre le présent accord sur la base d’une responsabilité partagée et d’un partenariat équilibré et solidaire en matière de gestion des flux migratoires entre le Maroc et l’Union européenne.
Dans ce cadre, l’Union européenne s’engage à mettre en œuvre les moyens opérationnels et financiers nécessaires pour apporter son appui concret au Maroc à travers les différents programmes communautaires ainsi que par la mise en œuvre appropriée d’autres instruments spécifiques pouvant être conçus pour accompagner le processus de réadmission dans toutes ses composantes, notamment dans sa dimension de réinsertion socio-économique et le respect des procédures relatives à la mise en œuvre de l’aide extérieure communautaire. 
A cet égard, l’Union Européenne et le Maroc mettront en œuvre les dispositions de l’article 71 de l’accord d’association conclu à Bruxelles le 26 février 1996 qui prévoit une coopération sur des actions prioritaires tendant à réduire la pression migratoire illégale à travers des projets visant l’amélioration des conditions de vie, la création d’emplois et le développement de la formation dans les zones d’émigration, pour la prévention de la migration clandestine et la réinsertion des personnes rapatriées en raison de leur séjour illégal dans les Etats de l’Union.
Déclaration commune sur les flux réguliers et la circulation des personnes
Dans le cadre de l’encouragement des échanges humains et dans le but de favoriser la circulation des personnes, l’Union Européenne et le Maroc entameront, dès la signature du présent Accord, des discussions en vue de définir les perspectives des flux réguliers entre le Maroc et l’Union Européenne.
Ces discussions porteront également sur les moyens d’améliorer les procédures d’octroi de visas de court séjour aux ressortissants marocains désirant se rendre dans les Etats de l’Union européenne.
Déclaration commune concernant le Danemark
Les parties contractantes notent que le présent accord ne s’applique pas au territoire du royaume du Danemark ni aux ressortissants du royaume du Danemark. Dans de telles circonstances il est approprié que le Danemark et le Maroc concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que le présent accord. 
Déclaration commune concernant l’Islande et la Norvège
Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en oeuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen. Dans de telles circonstances il est approprié que l’Islande et la Norvège concluent un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. 
Déclaration commune concernant la Suisse
Les parties contractantes prennent note des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Suisse, particulièrement en vertu de l’accord concernant l’association de la Suisse à la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen qui est entré en vigueur le 1 mars 2008. Dans de telles circonstances il est approprié que la Suisse conclue un accord de réadmission avec le Maroc aux mêmes conditions que le présent accord. 
Déclaration commune concernant la Principauté de Liechtenstein
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein, particulièrement en vertu de l’accord concernant l’association de la Principauté de Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui est entré en vigueur le 19 décembre 2011.Dans ces conditions, il convient que le Maroc conclue un accord de réadmission avec la Principauté de Liechtenstein aux mêmes conditions que celles du présent accord.
1 Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.
2 Règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

Le terme «photocopies officielles »  signifie toute copie certifié conforme qui a été faite par une autorité du Maroc ou de l’un des Etats Membres à des fins officielles liées à l’accomplissement de ses tâches.   
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