Cour de justice de l’Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 146/16
Luxembourg, le 21 décembre 2016
Arrêt dans l’affaire C-104/16 P Conseil/Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario)
Les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental
La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal qui avait conclu dans le sens contraire et rejette le recours en annulation formé par le Front Polisario à l’encontre de la décision du Conseil de conclure l’accord de libéralisation Le Sahara occidental est un territoire du nord-ouest de l’Afrique, bordé par le Maroc au nord, l’Algérie au nord-est, la Mauritanie à l’est et au sud, et l’Atlantique à l’ouest. Actuellement, la plus grande partie du Sahara occidental est contrôlée par le Maroc. Une partie de moindre taille de ce territoire, située à l’est, est contrôlée par le Front Polisario, un mouvement qui vise à obtenir l’indépendance du Sahara occidental et dont la légitimité a été reconnue par l’Organisation des Nations Unies.
L’Union européenne et le Maroc ont conclu en 2012 un accord prévoyant des mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche (« accord de libéralisation »). Cet accord, dont le champ d’application territorial est le même que celui de l’accord d’association UE-Maroc1 , a été approuvé par l’Union européenne par le biais d’une décision du Conseil2 .
Le Front Polisario a saisi le Tribunal de l’Union européenne pour demander l’annulation de cette décision. Par son arrêt rendu le 10 décembre 20153 , le Tribunal a annulé la décision après avoir considéré, tout d’abord, que les accords d’association et de libéralisation étaient applicables « au territoire du Royaume du Maroc » et que cette expression devait être comprise, en l’absence de stipulation contraire, comme englobant le Sahara occidental. Ensuite, le Tribunal a estimé que, compte tenu de l’application de ces accords au Sahara occidental, le Front Polisario était concerné par la décision du Conseil et avait dès lors qualité pour en demander l’annulation. Enfin, le Tribunal a jugé, en substance, que le Conseil avait manqué à son obligation d’examiner, avant la conclusion de l’accord de libéralisation, s’il n’existait pas d’indices d’une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Insatisfait de cet arrêt, le Conseil a saisi la Cour de justice pour en demander l’annulation.
La Cour constate en effet que, afin de déterminer le champ d’application territorial de l’accord de libéralisation dont les termes ne se réfèrent à aucun moment au Sahara occidental, le Tribunal a omis de tenir compte de l’ensemble des règles de droit international applicables dans les relations entre l’Union et le Maroc, comme l’exige pourtant la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités4.
À cet égard, elle relève tout d’abord que, compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations Unies et du principe d’autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l’expression « territoire du Royaume du Maroc », qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire. Le Tribunal n’a ainsi pas tiré les conséquences du statut du Sahara occidental au regard du droit international.
Ensuite, il ressort de la pratique internationale que, lorsqu’un traité a vocation à s’appliquer non seulement au territoire souverain d’un État mais également au-delà, ce traité doit le prévoir expressément, qu’il s’agisse d’un territoire se trouvant sous la juridiction de cet État ou bien d’un territoire dont l’État en question assure les relations internationales. Cette règle s’oppose donc elle aussi à ce que les accords d’association et de libéralisation soient jugés applicables au Sahara occidental.
Enfin, après avoir rappelé le principe de l’effet relatif des traités en vertu duquel un traité ne doit ni nuire ni profiter à des tiers sans leur consentement, la Cour expose que, compte tenu de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice en 1975 au sujet du Sahara occidental à la demande de l’Assemblée générale des Nations Unies5 , le peuple de ce territoire doit être regardé comme un tiers susceptible d’être affecté par la mise en œuvre de l’accord de libéralisation. Or, en l’occurrence, il n’apparaît pas que ce peuple ait consenti à ce que l’accord soit appliqué au Sahara occidental.
Quant au fait que certaines clauses des accords d’association et de libéralisation ont été appliquées « de facto » dans certains cas aux produits originaires du Sahara occidental, la Cour constate qu’il n’est pas établi qu’une telle pratique soit le fruit d’un accord entre les parties visant à modifier l’interprétation du champ territorial de ces accords. En outre, une prétendue volonté en ce sens de l’Union impliquerait d’admettre que celle-ci a entendu exécuter les accords d’une manière incompatible avec les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités ainsi que de l’exigence de bonne foi découlant du droit international.
Ayant conclu que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au territoire du Sahara occidental, la Cour annule l’arrêt du Tribunal qui était parvenu à la conclusion inverse et décide de statuer elle-même sur le recours introduit par le Front Polisario. À cet égard, elle constate que, dès lors que l’accord de libéralisation ne s’applique pas au Sahara occidental, le Front Polisario n’est pas concerné par la décision par laquelle le Conseil a conclu cet accord. La Cour rejette donc le recours du Front Polisario pour défaut de qualité pour agir.
1 Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et approuvé au nom desdites Communautés par la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 24 janvier 2000 (JO 2000, L 70, p. 1).
2 Décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012, concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2012, L 241, p. 2).
3 Arrêt du Tribunal du 10 décembre 2015, Front Polisario/Conseil (T-512/12).
4 Convention sur le droit des traités, signée à Vienne (Autriche) le 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331).
5 Avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le Sahara occidental (CIJ Recueil 1975, p. 12).
RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d’un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n’a pas d’effet suspensif. S’il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l’affaire est en état d’être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l’affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi. Document non officiel à l’usage des médias,
Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.
Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.
Contact presse: Gilles Despeux (+352) 4303 3205
Fuente : CURIA
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