La communauté juridique salue les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2021

Sahara Occidental, Maroc, UE, CJUE, TJUE, CURIA, 

La communauté juridique salue les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 29 septembre 2021 comme une contribution majeure au respect de la légalité internationale et aux droits des peuples à disposer d’eux-mêmes
Bruxelles, 27 octobre 2021
S’inscrivant dans la lignée des précédents arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le Tribunal de l’UE a annulé, par deux arrêts prononcés le 29 septembre 2021, les décisions du Conseil portant conclusion des nouveaux accords UE-Maroc explicitement applicables à la zone sous occupation marocaine du Sahara occidental.
L’avenir nous dira si le Conseil respecte les arrêts du juge de l’Union européenne ainsi que l’État de droit ou décide de former un pourvoi contre les arrêts du Tribunal afin de gagner du temps face à une issue qui paraît inéluctable.
Pour sa part, la communauté juridique salue les arrêts du Tribunal comme une contribution majeure au respect de la légalité internationale et aux droits des peuples à disposer d’eux- mêmes.
Il est regrettable que la Commission se soit alignée sur le point de vue des autorités marocaines pour diluer les concepts et tenter de justifier l’implication illégale de l’Union européenne dans l’occupation du Sahara occidental. Rejetant cette rhétorique biaisée, le Tribunal européen rappelle l’impérieuse nécessité d’un langage rigoureux, respectueux des catégories juridiques.
Ainsi, le Sahara occidental est l’antithèse d’un territoire « disputé ». Comme l’a jugé la Cour dès 2016, s’agissant d’un territoire non autonome figurant sur la liste établie par les Nations Unies, le territoire sahraoui dispose d’un statut séparé et distinct, exclusif de toute souveraineté marocaine, dont les frontières internationales ont été établies au début du 20e siècle par une série d’accords conclus entre les anciennes puissances coloniales.
De même, la seule manière acceptable de se référer au peuple sahraoui est le désigner comme « peuple colonial » à l’instar des autres peuples, qu’ils soient structurés en États ou que le processus de décolonisation de leur territoire soit resté inachevé. À l’inverse, toute autre dénomination telle que l’expression « populations concernées » constitue une violation du droit à l’unité nationale du peuple sahraoui, tandis que l’emploi du terme « population autochtone » ne rend pas compte de son droit à l’autodétermination et à l’indépendance.
Enfin, le peuple sahraoui, qui dispose de droits souverains à l’égard de son territoire national et de ses ressources naturelles, doit consentir à toute activité économique, ou autre, relative au Sahara occidental. Or, ce consentement qui doit être libre et authentique pour être valable ne peut être qu’exprimé que par le Front POLISARIO, comme le constate le Tribunal, car il est le seul et unique représentant de ce peuple reconnu sur le plan international.
Ces trois données juridiques – le Front Polisario comme seul représentant du peuple sahraoui, le respect de l’exigence du consentement, et le droit de ce peuple à disposer de lui-même – constituent le cadre intangible applicable à la question sahraouie. Ce cadre s’applique à tous et à toutes, qu’il s’agisse de l’Union européenne ou des entreprises étrangères, y compris marocaines, qui doivent obtenir l’autorisation du Front POLISARIO, en tant qu’expression du consentement du peuple sahraoui à leurs activités au Sahara occidental, ou quitter ce territoire.
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