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Dans une ordonnance du 30 août 2022, le juge des référés du Conseil d’État, pour une fois réuni en formation collégiale, annule la décision du juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui avait suspendu l’expulsion de l’imam Iquioussen. L’affaire fait beaucoup de bruit, en raison de la personnalité très controversée d’un imam qui n’hésite pas à tenir des propos violemment discriminatoires et qui est actuellement en fuite. La médiatisation est d’ailleurs accrue par le ministre de l’Intérieur lui-même, enclin à une communication souvent un peu intempestive.
Sur le plan juridique toutefois, la décision du 30 août 2022 n’est guère surprenante. Il est vrai que le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris, mais ce dernier est coutumier des “jurisprudences de combat”, celles destinées à témoigner d’affirmer le droit tel qu’il devrait être, en sachant parfaitement que le Conseil d’État va ensuite énoncer le droit tel qu’il est.
En matière d’expulsion, le droit est d’ailleurs relativement souple, car la situation de l’étranger est appréciée dans sa globalité. La décision d’expulsion est prise au regard à la fois de l’effectivité de la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’étranger sur le territoire et des conséquences sur sa vie familiale qu’entraine la mesure d’éloignement. Ces différents critères s’articulent de manière relativement variable, sous le contrôle du juge administratif, qui, lui aussi, adopte une jurisprudence impressionniste.
Le droit de mener une vie familiale normale
Le tribunal administratif de Paris, dans son ordonnance suspendant l’expulsion de l’imam, s’est essentiellement appuyé sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit de mener une vie familiale normale. Il est exact que, dans une jurisprudence ancienne Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considérait déjà que l’expulsion d’une personne dont les attaches familiales et culturelles sont exclusivement dans le pays d’accueil portait une atteinte excessive à sa vie familiale. Le Conseil d’État avait immédiatement appliqué cette jurisprudence dans un arrêt Belgacem du 19 avril 1991, sanctionnant l’expulsion d’un Algérien immigré « de la seconde génération », qui n’avait aucun lien avec son pays d’origine.
Pour le tribunal administratif de Paris, l’imam Iquioussen était dans une situation identique. Né à Denain en 1964, de nationalité marocaine, il bénéficiait d’une carte de résident depuis 1982, titre de séjour constamment renouvelé jusqu’à sa dernière date d’expiration, en juin 2022. Pour le tribunal administratif, les liens de l’intéressé avec son pays d’origine étaient fort ténus, se limitant finalement au fait qu’il avait toujours refusé de prendre la nationalité française.
Mais ce n’est pas si simple, car la jurisprudence européenne a beaucoup évolué depuis la jurisprudence Moustaquim. Dans l’affaire Levakovic c. Danemark du 23 octobre 2018, la CEDH ne voit pas d’atteinte à la vie privée dans le cas d’un immigré condamné pour des infractions graves à l’âge adulte, qui n’avait ni enfants ni famille à charge, et qui avait constamment démontré son refus de se soumettre à la loi.
D’une manière générale, la Cour laisse une large marge d’appréciation aux États, dès lors que les juges internes ont examiné les faits avec soin, en toute indépendance et impartialité. Dans ce cas, la Cour se borne à s’assurer qu’il n’y a pas de “raisons sérieuses” de déroger à ce principe, les juges internes étant parvenus à des conclusions “ni arbitraires, ni déraisonnables”, formule employée dans l’arrêt Kemal Hamesevic c. Danemark du 16 mai 2017.
Le juge des référés du Conseil d’État applique donc cette jurisprudence récente. Il observe que l’intéressé n’a jamais demandé la nationalité française et qu’il n’a plus la charge de ses cinq enfants, tous majeurs. Quant à son épouse, elle est également de nationalité marocaine, ce qui signifie qu’il pourrait mener une vie familiale normale dans le pays dont il est le ressortissant.
L’ordre public
La décision d’expulsion de l’imam a pour fondement l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il interdit certes l’expulsion des étrangers résidant en France depuis l’âge de treize ans, ce qui est le cas de l’imam, mais il pose une exception “en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes”.
Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs de l’imam, l’absence de condamnation pénale est sans influence sur une décision d’expulsion fondée sur l’article L 631-3. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 4 octobre 2004 ministre de l’Intérieur c. Bouziane, admet ainsi l’expulsion de l’imam de Vénissieux, en l’absence de toute condamnation, en raison de son appartenance à la mouvance salafiste, avérée par des notes des services de renseignement.
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait estimé, un peu hâtivement, que l’imam Iquioussen avait certes tenu des propos antisémites, mais c’était en 2004, et d’ailleurs il s’en était excusé. Celui du Conseil d’État pousse un peu plus loin l’étude du dossier. Il constate que l’imam s’est en effet excusé, à la suite d’un scandale provoqué par l’un de ses discours en 2004. Mais il résulte de l’instruction que d’autres propos antisémites ont ensuite été tenus dans des interventions toujours disponibles sur internet. L’imam n’a d’ailleurs jamais fait aucune démarche pour obtenir le retrait de ces vidéos.
La discrimination à l’égard des femmes
Le plus intéressant dans la décision est sans doute la référence claire à la discrimination envers les femmes, considérée comme entrant dans le champ de l’article L 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. La provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes peut donc s’appliquer aux femmes.
Le juge des référés du Conseil d’État fait observer que l’imam a toujours théorisé “la soumission de la femme à l’homme”, refusant notamment que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Il y a donc une atteinte délibérée au principe d’égalité, et l’imam a mis en ligne de nombreuses interventions en ce sens, les dernières datant de 2021.
On ne peut que se réjouir que le juge des référés du Conseil d’État intègre ainsi l’atteinte aux droits des femmes parmi les motifs justifiant une expulsion pour des motifs d’ordre public. De toute évidence, cette intégration des droits des femmes dans l’ordre public est porteuse d’intéressantes potentialités en matière jurisprudentielle. On peut aussi regretter, évidemment, de voir la Ligue des droits de l’homme soutenir le recours de l’imam et admettre donc, au moins implicitement, que la soumission des femmes constitue une idéologie acceptable.
En tout cas, les soutiens de l’imam vont devoir réviser quelque peu leurs éléments de langage. Ce bon père de famille, jamais condamné et parfaitement respectueux des lois, est aujourd’hui en fuite. Or, aux termes de l’article L 849-9 de ce même code sur l’entrée et le séjour des étrangers : “Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une (…) décision d’expulsion”. Il faudra attendre qu’on le rattrape pour savoir s’il sera poursuivi sur ce fondement, ou immédiatement expulsé.
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