Brésil-Maroc : Coopération dans le domaine de la défense

Brésil, Maroc, accord de défense,

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ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE
DE LA DEFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LE
ROYAUME DU MAROC
ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil, ci-après dénommés « les Parties » et séparément « la Partie >,

Considérant les liens d’amitié qui existent entre le Maroc et le Brésil,

Réaffirmant leur attachement aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, notamment en ce qui concerne le respect de l’indépendance et de la souveraineté des Etats,

Aspirant à l’établissement d’une coopération durable dans le domaine de la défense et reposant sur le respect mutuel, la confiance et la prise en considération das intéréts des deux Parties,

Soucieux de contribuer au maintien durable de la sécurité en coopérant dans les domaines de la prévention des crises et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment la lutte contre le terrorisme et le crime organisé;

En conformité avec leurs engagements internationaux et leurs législations nationales;

sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

Aux termes du présent Accord, les Parties s’engagent à agir de concert pour promouvoir, favoriser et développer la coopération dans le domaine de la défense en conformité avec leurs législations nationales et leurs engagements internationaux.

Article 2

Dans le cadre du présent Accord, les Parties conviennent de mettre en œuvre et de développer la coopération selon les formes suivantes:

1) le maintien et le développement des contacts et des retations entre les Ministères chargés des questions de défense des Parties au moyen de visites de hautes autorités politiques et militaires et d’échanges de délégations;

2) l’échange, dans la limite de leurs compétences respectives, d’informations et d’expériences d’intérêt mutuel sur les questions intéressants la domaine de la défense;

3) la coopération en matière de lutte contre le terrorisme;

4) la formation des personnels dans les établissements d’enseignement militaire supérieur et de formation spécialisée;

5) Le renforcement des liens entre établissements d’enseignement militaire, l’organisation de consultations et l’échange d’expériences sur les questions de formation;

6) l’invitation d’observateurs militaires pour les manœuvres et/ou exercices nationaux;

7) l’acquisition d’armement, d’équipements militaires et de systémes d’armes ainsi que te soutien en pièces de rechange et approvisionnements nécessaires à leur exploitation, entretien et réparation;

8) l’échange d’expérience en matière de maintien en condition opérationnelle et le soutien logistique des équipements acquis auprès de l’une ou l’autre Partie;
9) la promotion et le développement de la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et de technologie de défense, ainsi que le partenariat en matière d’industrie de défense et de transfert de technotogie et de savoir-faire;

10) la tenue d’escales de navires de guerre et d’aéronefs dans les ports et aéroports des deux pays;

11) le développement des rnanifestations socioculturelles et sportives entre leurs forces armées;

12) toute autre activité décidée conjointement par les Parties afin de promouvoir une coopération plus étroite entre elles.

Article 3

1 – La mise en œuvre de la coopération prévue par le présent Accord relève principalement de la compétence des Ministres de la défense des Parties.

2 – Les dispositions du présent Accord sont mises en ceuvre par des protocoles, conventions, contrats, échan’e de tettres et tous autres instruments juridiques à conclure entre les représentarits dúment habitités des Parties.

Article 4

1 – Pour la mise en œuvre des dispositions du présent Accord, les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission mixte chargée de déterminer les voies et moyens de réalisation de la coopération dans le domaine de la défense, de contribuer à son développement et de rechercher les nouvelles voies de coopération. A ce titre, elle contrôle la mise en œuvre de cette coopération et l’exécution des dispositions du présent Accord et des protocoles d’accord, conventions et contrats conclus sur sa base.

2 – La commission mixte est co-présidée par un représentant désigné par le Ministère de la défense de chacune des Parties. ElIe est, en outre, composée de représentants des Parties dont la participation s’avàre nécessaire.

3 – La commission mixte Se réunit alternativement chez l’une des Parties, au moins une fois par an à des dates à convenir conjointement. ElIe dresse un bilan de la coopération de l’année écoillée, exerce le suivi des actions en cours, fixe le plan de coopération pour l’année à venir et examine les échéances ultérieures.

4 – La Commission mixte fonctionnera sur la base des principes établis conjointement par les co-présidents et conformément au Règlement qu’ils auront adopté.

Article 5

1 – Les personnels de la Partie d’envoi sont tenus de respecter la législation et la réglementation de la Partie d’accueil. La Partie d’envoi informe ses personnels de la nécessité de respecter les lois et règlements de la Partie d’accueil.

2 – Les personnels de l’une des Parties présents sur le territoire de l’autre Partie dans le cadre du présent Accord ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou à l’exécution d’opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l’ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations.

3 – Dans le cas d’échanges de personnels entre les unités des forces armées des Parties effectués dans le cadre du présent Accord, l’activité des dits personnels est soumise aux règlements mililtaires en vigueur dans l’unité d’accueil.

Article 6

1 — Dans le cadre de la mise en œuvre de cet Accord, les autorités de la Partie d’accueil ont le droit d’exercer leur juridiction nationale sur les personnels en visite, pour toute infraction commise sur leur territoire et sanctionnée par leur législation nationale.

2 – Toutefois, les autorités de la Partie d’envoi ont le droit d’exercer, en voie prioritaire, leur juridiction sur les membres de l’Armée d’origine, en cas:

a) d’infractions menaçant la sécurité ou les biens du pays d’origine;

b) d’infractions résultant de tout acte ou omission accompli intentionnellement ou par négligence dans l’exercice de la mission et en relation avec ceile-ci.

3 – Dans les cas visé au deuxième alinéa, les autorités de la Partie d’envoi peuvent renoncer à leur droit de juridiction en voie prioritaire, après notification de leur intention aux autorités de la Partie d’accueil et acceptation de celle-ci.

Article 7

1 – Chaque Partie renonce à toute demande d’indemnité à l’encontre de l’autre Partie ainsi qu’à l’encontre des personnels pour les dommages causés à ses personnels ou à ses biens résultant des activités liées à la mise en œuvre du présent Accord, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d’entendre l’erreur grossière ou la négligence grave. La détermination de l’existence d’une faute lourde est de la compétence des autorités de la Partie dont relève l’auteur de la faute.

2 – La Partie d’accueil assiste la Partie d’envoi pour toute action qu’engageraient les tiers ou leurs ayants droits.

3 – La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages causés à des tiers à la suite d’une procédure amiable est répartie entre les Parties de la façon suivante:

• lorsque le dommage est imputable à une seule Partie, cette Partie assure le règlement du montant total des indemnités;

• lorsque le dommage cest imputable aux deux Parties ou quand il n’est pas possible d’en attribuer la responsabilité à l’une ou l’autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.

4 – Les indemnités pour la réparation des dommages causés à des tiers à la suite
d’une procédure contentieuse sont à la charge de la Partie que la décision de justice a déterminée et dans les proportions qu’elle a fixée.

Article 8

Tout différend concernant à l’application et/ou à l’interprétation des dispositions du présent Accord est réglé par les Parties par voie de consultations et de négociations diplomatiques.

Article 9

1 – Chaque Partie supporte les frais de déplacements de ses personnels vers et à partir du territoire de l’Etat de la Partie d’accueil. Tout transport effectué par des moyens militaires à l’intérieur du territoire d’une Partie est à la charge de cette dernière.

2 – Lors des visites et des échanges, chaque Partie supporte les frais d’alimentation et d’hébergement des membres de ses personnels, sauf si les Parties en conviennent autrement.

Article 10

1 – Les personnels de la Partie d’envoi ont accès aux soins médicaux auprès du service de santé des armées de la Partie d’accueil dans les mêmes conditions que pour ses propres personnels.

2 – Les actes médicaux dispensés par les services médicaux d’unité ou de garnison
ainsi que les évacuations sanitaires d’urgence par aéronefs militaires d’urgence sont gratuits.

3 – Les évacuations sanitaires par moyens aériens civils, les hospitalisations, consultations, examens et soins en milieu hospitalier civil sont remboursés par la Partie dont relève le membre du personnel traité.

Article 11

1 – Le décès d’un personnel est déclaré aux autorités territorialement compétentes de la Partie d’accueil.

2 – Les autorités compétentes dont reléve le défunt peuvent disposer du corps dès que l’autorisation leur en a été notifiée par l’autorité compétente de la Partie d’accueil. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de la Partie d’accueil.

Article 12

1 – En conformité avec leurs législation et réglementation nationales, les Parties s’engagent à assurer la protection de l’information, des documents, du matériel et des équipements reçus au cours de l’exécution du présent Accord ou résultant de leurs activités communes. Dans ce cadre, elles prendront les mêmes mesures que celles imposées pour la protection de leurs propres informations classifíées à niveau éga1.

2 – Sans le consentement écrit d’une Partie, l’autre Partie ne divulguera pas à des tiers les informations ou documents classifiés reçus ou acquis à l’occasion de la concrétisation des domaines de coopération objet du présent Accord.

3 – L’information classifiée fournie lors de l’exécution des dispositions du présent
Accord ne pourra pas être uitilisée par une Partie au détriment des intérêts de l’autre Partie.

Article 13

Les dispositions de cet Accord ne dérogent pas aux engagements des Parties pris dans le cadre d’autres accords internationaux conclus par l’une et/ou l’autre des Parties.

Article 14

1 – Le présent Accord peut faire l’objet d’amendement à tout moment, par consentement mutuel des Parties au moyen d’échange de lettres par voie diplomatique.

2 – Dans le cas où des consultations sont nécessaires, elies devront intervenir dans un délai n’excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de réception de la proposition d’amendement.

3 – L’amendement entrera en vigueur dès l’accomplissement par les Parties des procédures requises en conformité avec leurs législatíons respectives.

Article 15

1 – Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification.

2 – Le présent Accord est conclu pour une durée de dix (10) ans, renouvelable chaque année par tacite reconduction pour une (01) année supplémentaire. Il peut être dénoncé à tout moment; par notification écrite, par chacune des – Parties contractantes. Dans ce cas, il cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours à partir du jour de la réception de la notification par l’autre Partie.

3 – L’expiration du présent Accord n’affecte pas l’exécution à terme des conventions, protocoles, contrats et autres instruments juridiques conclus sur sa base, sauf si les Parties en conviennent autrement.

4 – En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions de l’article 12 et de l’alinéa 3 de l’article 15 restent valables.

En foi de quoi les représentants dûment autorisés par des Parties ont signé le présent Accord.

Fait à (place) , , le (date) , en deux exemplaires, chacun en langues, portugaise, française, et XXX les trois textes faisant également foi.

En cas de différend, les Parties utiliseront pour les besoins d’interprétation le texte en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LE ROYAUME DU MAROC ET DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DU BRESIL.

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