Tags : Maroc, harcèlement pénal, CPI, compétence universelle, Espagne, France,
Note
Le harcèlement pénal des officiels de l’Etat en déplacement à l’étranger
– Identification du risque et pistes de prise en charge –
Synthèse
Les hauts responsables marocains peuvent être exposés – et certains le sont déjà – à des actions devant des juridictions pénales étrangères, notamment pour actes supposés de torture, sur la base du principe de la “compétence universelle”. Jusqu’à présent, ces actions ne sont ni systématiques ni coordonnées. Elles pourraient, toutefois, le devenir, si l’Algérie et le Polisario se laissaient tenter par le crédo du harcèlement pénal, comme un axe tactique de leur action internationale.
La portée effective de l’exposition des officiels marocains dépend, notamment, de la protection juridique que le Droit international coutumier offre, ou pas, selon les cas précis. Ainsi, le Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernements et le Maec bénéficient d’une protection juridique de droit (rationae personae), tandis que les autres responsables de l’Etat ne bénéficient que d’une protection ad hoc (rationae materiae), compliquée à mettre en œuvre et dépendante de la volonté de l’Etat d’accueil.
Les zones d’exposition au risque de harcèlement pénal s’ajustent sur les pays qui souscrivent à la compétence universelle. Virtuellement, les officiels marocains seraient exposés dans 154 pays à des poursuites pour torture, et dans 195 pays à des poursuites pour crimes de guerre, sur la base des conventions multilatérales en vigueur.
Mais dans la pratique, seuls les 8 pays qui incriminent ces infractions dans leur droit interne, peuvent enclencher des poursuites, à savoir : la France, la Belgique, l’Espagne, l’Allemagne, la Suisse, le Canada, le Rwanda et les États-Unis (uniquement en matière civile). Ce risque direct peut, toutefois, être démultiplié par les mandats d’arrêt internationaux et le Forum shopping. La Cour Pénale Internationale, elle, ne constitue pas une menace directe en l’état actuel du Droit international.
La gestion de ce risque juridique se complique par l’incertitude qu’il recèle. Celle-ci découle, d’un côté, de l’imprévisibilité de certaines Ong actives dans le domaine du harcèlement pénal et, d’un autre côté, de l’attitude politique – coopérative ou passive – du pays où les poursuites sont engagées. L’indépendance de la justice renforce d’autant plus l’imprévisibilité, vu que des actions peuvent être activées sans le consentement, ou même la connaissance, des autorités diplomatiques du pays des poursuites.
A défaut de pouvoir le prévenir systématiquement, le risque peut être géré et ses conséquences circonscrites : lorsque la menace n’est encore que potentielle, il s’agit de sécuriser la protection juridique des responsables en déplacement à l’étranger ; en revanche, lorsque des actions judiciaires sont effectivement enclenchées, il s’agit de gérer les déplacements de manière à éviter le champ d’action des tribunaux compétents. Outre l’outil juridique, l’outil diplomatique doit se déployer pour favoriser, en amont, les conditions de juguler ce risque.
La présente étude se propose de faire le point sur ces aspects, en répondant aux 5 interrogations suivantes : Les officiels marocains peuvent-ils être inquiétés devant des juridictions étrangères ? Dans quelle mesure est-il possible de prendre en charge le risque de harcèlement pénal à auquel ils peuvent être exposé ? Quels sont ceux susceptibles le plus d’être inquiétés et sur quelle protection juridique peuvent-ils compter le cas échéant ? Quelles sont les pays présentant un risque crédible en termes de harcèlement pénal ? Quelles pistes de travail pour juguler, en amont, ce risque ?
1. Les officiels marocains peuvent-ils être inquiétés devant des juridictions pénales étrangères ?
1.1. La réponse à cette question est affirmative. Ce type de poursuites pourrait même avoir tendance à se multiplier, à la faveur d’une évolution propice du Droit international et d’une adhésion internationale grandissante au principe de la “compétence universelle”.
1.2. Les tribunaux européens ont été saisis de plusieurs cas de hauts responsables étrangers poursuivis (Israël, Etats-Unis, Chine, Salvador, Guatemala, Chili, Mongolie, Rwanda, Tunisie). Une bonne partie des officiels attaqués est constituée de hauts responsables civils et militaires, notamment des Services de sécurité. Le terrain des violations des droits de l’homme est le plus propice à de telles poursuites extraterritoriales.
1.3. Concernant les responsables marocains, et outre les plaintes récentes engagées à Paris à l’encontre du Dgst, des hauts responsables militaires font l’objet, depuis plusieurs années, de poursuites pénales en Espagne et en France. Des actions en justice, supposément en rapport avec des activités d’agents de renseignement marocains en Europe, ont également été portées devant des tribunaux allemand et néerlandais.
1.4. Jusqu’à présent, ces actions ne sont ni systématiques ni coordonnées. Elles pourraient, toutefois, le devenir, si les adversaires du Maroc – l’Algérie, le Polisario et les Ong tournant dans leur orbite – s’approprient le crédo du harcèlement pénal, comme un axe tactique de leur action internationale.
1.5. Dans ce dernier schéma, les poursuites pénales tirerait partie non plus seulement des chefs d’accusation liées aux droits de l’homme (torture, traitements inhumains ou dégradants), mais aussi ceux découlant du droit international humanitaire, notamment crimes de guerre. En particulier, la flexibilité des règles de “proportionnalité” et de “différenciation” dans les conflits armés, permettent, relativement aisément, de monter des poursuites sur la base de témoignages plutôt que sur de preuves factuelles. Le fait que le Maroc soit, techniquement, encore en “état de guerre”, élargi le spectre de la menace pour couvrir des actes supposés avoir eu lieu avant ou après le cessez-le-feu de 1991.
1.6. Le risque de voir le Maroc investir, en représailles1, ce même crédo du harcèlement judiciaire contre l’Algérie et le Polisario, devrait dissuader ces derniers de s’impliquer massivement et directement sur ce chapitre. Mais, sans s’en détourner, ils pourraient le sous-traiter via la nébuleuse des Ong affidées, disséminées en Europe et rompues à l’exploitation médiatique.
1.7. Dans ce contexte, l’arme du harcèlement judiciaire devient une composante d’appoint, dans une confrontation plus large sur le terrain juridique de la question du Sahara ; terrain sur lequel le Maroc est désormais frontalement défié. L’on serait, alors, pleinement dans une stratégie de “guerre juridique” (lawfare ou legal warfare), telle que définie par le Général Charles Dunlap (Etats-Unis) comme étant « la stratégie de l’usage du droit comme un substitut pour les moyens militaires traditionnels, afin de parvenir à un objectif opérationnel ».
1.8. Particulièrement bien adaptée aux conflits asymétriques, la lawfare – autant par le harcèlement pénal que par les actions de contestation (recours) et de lobbying juridique (Bds) – peut infliger au Maroc des dégâts disproportionnés par rapport aux moyens modestes qu’elle mobilise. Des dégâts en termes d’opinion publique certes, mais aussi en termes d’impact psychologique (découragement et dissuasion de l’appareil de l’Etat) et, en ultime ressort, en termes de fragilisation, voire de destruction, des positions juridiques et politiques du Maroc sur la question du Sahara.
1.9. Dans ce contexte, le harcèlement pénal des officiels est aux actions juridiques de fond, ce que la tactique est à la stratégie. Pour spectaculaire, grandissant et dangereux qu’il soit, il n’est qu’un auxiliaire d’épuisement des ressources et du moral de l’Etat. Le “cœur de cible” demeure les positions politiques et juridiques du Maroc sur le Sahara (soutiens politiques stratégiques, statut du territoire, statut de la zone à l’est du mur, applicabilité des accords, exploitation des ressources naturelles, légalité des activités économique…). Des positions (au sens militaire) que les adversaires attaqueront de manière de plus en plus forte et sophistiquée, sinon pour les faire céder, du moins pour faire bouger en leur faveur les lignes et les dynamiques du conflit. L’on peut penser que, plus les adversaires concentreront leurs efforts propres sur le “cœur de cible”, plus les officiels marocains seront judiciairement harcelés par des Ong à l’étranger2.
1.10. La prise en charge de ce nouveau front d’hostilités appelle une réponse de type stratégique, qui soit globale, multi-dimensionnelle, coordonnée et inscrite dans la durée. Le Maec, mais aussi la Dged et le Ministère de la Justice notamment, sont appelés à joindre leurs efforts pour travailler, en amont, sur les moyen de juguler la menace et, en aval, pour la prendre en charge.
2. Dans quelle mesure est-il possible de prendre en charge le risque de harcèlement pénal à l’encontre des officiels marocains ?
2.1. Il n’est pas possible de prévenir le risque d’une action judiciaire dans les pays démocratiques, même si cette action était illégitime ou basée sur des motifs fallacieux. En revanche, il peut être possible de traiter ce risque, notamment en gardant les responsables marocains ciblés hors de portée des tribunaux étrangers.
2.2. Lorsque le risque de poursuite n’est que potentiel, il s’agit de sécuriser la protection juridique des responsables en déplacement à l’étranger. En revanche, lorsque des informations judiciaires ou des poursuites sont effectivement enclenchées, il s’agit de gérer les déplacements de manière à éviter le champ d’action des tribunaux compétents, bien que le risque peut être démultiplié par le jeu des mandats d’arrêts internationaux.
2.3. D’un point de vue Maec, le risque suscité par le harcèlement pénal se pose en des termes doubles :
3.a. en termes de protection juridique immédiate des responsables de l’Etat en déplacement officiel à l’étranger ; protection dont il convient de s’assurer de l’existence et de la portée.
3.b. en termes d’endiguement des implications sur les intérêts du Maroc, que ce soit au regard d’une responsabilité juridique ou politique éventuelle de l’Etat du fait du comportement de ses agents, ou au regard de la sauvegarde des objectifs diplomatiques.
2.4. Dans ce contexte précis, le risque se définit comme la conjonction d’un évènement (présence des officiels à l’étranger) et d’une norme juridique (compétence des tribunaux étrangers sur les officiels marocains), de nature à générer des conséquences sur lesdits officiels (dissuasion de déplacement et risque de sanctions) et, à travers eux, sur l’Etat lui-même (image et intérêts).
2.5. La prise en charge de ce risque implique : a) l’identification des officiels “sensibles” ; b) la cartographie des pays et/ou régions “risqués” ; c) la gestion de l’incertitude, qui découle, en l’occurrence, de l’attitude politique – coopérative ou passive – du pays où les poursuites éventuelles sont engagées. Cette incertitude est accentuée, d’un côté, par l’activisme de certaines Ong dans le domaine du harcèlement pénal et, d’un autre côté, par la possibilité de lancer des informations judiciaires sans le consentement, ou même la connaissance, des autorités diplomatiques du pays d’accueil. Plus encore, des mandats d’arrêt, y compris internationaux, peuvent être obtenus même dans les cas où l’aboutissement des poursuites est improbable, faute de preuves suffisantes3.
2.6. L’action judiciaire devient, dans le contexte du harcèlement pénal, un vecteur politique par excellence, pour une action qui ne pourrait pas autrement être obtenue par les voies politiques régulières.
L’indépendance de la justice dans les pays démocratiques permet, effectivement, aux plaignants – en particulier les Ong – de contourner la politique étrangère de l’État des poursuites, si elle est incompatible avec leur agenda. C’est la raison pour laquelle il y a lieu de prendre garde à ne pas tomber dans le piège des tensions diplomatiques, là où l’objectif d’embarrasser les autorités de l’Etat d’accueil et de créer des tensions diplomatiques avec le Maroc, fait partie intégrante des plans des instigateurs du harcèlement.
3. Quels sont les officiels susceptibles d’être inquiétés et sur quelle protection juridique peuvent-ils compter le cas échéant ?
3.1. Théoriquement, l’exposition des officiels marocains à des actions judiciaires à l’étranger pourrait résulter de quatre facteurs principaux :
a. La charge symbolique inhérente à leur statut officiel. Il s’agit des hauts responsables qui incarnent l’Etat au regard du droit international, à savoir : le Chef de l’Etat4, le Chef du Gouvernement5 et le Maec.
b. Le potentiel de responsabilité lié à leurs fonctions. Il s’agit des officiels qui dirigent les institutions de l’Etat accusés de l’acte transgressif à l’origine des poursuites. Il peut s’agir, par exemple, du Ministre de l’Intérieur/Défense6, des hauts responsables militaires7 et des chefs des Services de sécurité8.
c. Le degré d’implication personnelle dans le processus décisionnel relatif à l’acte transgressif à l’origine des poursuites. Il peut s’agir de personnes qui, sans appartenir formellement aux structures de l’Etat, ont une influence avérée sur leur action9.
d. La responsabilité du fait de leur action personnelle directe. Il peut s’agir de membres d’appareils de l’Etat poursuivis en raison de leurs agissements dans le cadre de missions plus ou moins officielles, notamment des militaires ou membres des services de sécurité de rang intermédiaire10.
3.2. Toutefois, la portée effective de ces critères est relativisée par la protection juridique que le Droit international offre dans certains cas et sous certaines conditions. Lorsqu’elle existe, cette protection juridique internationale ne prévient pas le dépôt de plaintes en pénal contre des officiels de l’Etat, mais peut empêcher la compétence des tribunaux à les instruire.
3.3. Ainsi, le Chef de l’Etat, le Chef du Gouvernements et le Maec bénéficient d’une immunité totale. Dite rationae personae, elle couvre la durée de leur mandat et subsiste après la cessation de leurs fonctions, pour les actes accomplis à titre officiel. Elle inclut, notamment, l’immunité de juridiction administrative et pénale, et l’inviolabilité de la personne. Elle est reconnue comme faisant partie du Droit international coutumier, codifiée dans plusieurs instruments internationaux11 et consacrée par la jurisprudence internationale12. Les immunités reconnues à ce trio ont été reconnues, par extension, à des responsables de rang équivalent, dans des circonstances rares13. Enfin, les agents diplomatiques bénéficies du même type de protection, mais uniquement dans l’Etat où ils sont accrédités et pour la durée de leur accréditation.
3.4. En dehors de ce cercle restreint protégé de jure, la protection internationale n’existe que par la volonté de l’Etat de réception, dans le cadre des missions spéciales qu’il reçoit. Il s’agit, alors, d’une immunité fonctionnelle, dite rationae materiae, similaire à l’immunité consulaire. Son régime juridique a été codifié par la Convention de New York sur les Mission spéciale de 1969, qui ne compte, toutefois, que 38 Etats parties14. Cependant, cette protection est largement admise par les Etats comme faisant partie du Droit international coutumier.
3.5. L’immunité rationae materiae constitue l’unique protection juridique pour les officiels marocains en déplacement à l’étranger, en l’état actuel du Droit international et en l’absence de Conventions spécifiques conclus par le Maroc dans ce domaine.
3.6. La sécurisation de cette protection dépend de formalités diplomatiques lourdes, pour faire correspondre le déplacement en question à une Mission spéciale, c’est-à-dire « une mission temporaire, ayant un caractère représentatif de l’Etat, envoyée par un Etat auprès d’un autre Etat avec le consentement de ce dernier pour traiter avec lui de questions déterminées ou pour accomplir auprès de lui une tâche déterminée ». Les formalités consistent à :
a. Obtenir le consentement préalable de l’Etat de réception, communiqué par la voie diplomatique.
b. Définir les fonctions de la mission spéciale, par consentement mutuel entre l’Etat d’envoi et l’Etat de réception.
c. Notifier à l’Etat de réception la composition proposée de la mission spéciale, en indiquant les noms et qualités de ses membres, ainsi que de son chef.
d. Notifier l’arrivée et le départ définitif des membres de la mission, ainsi que la cessation de leurs fonctions dans la mission.
e. Notifier les adresses où résident les membres de la mission, ainsi que tout renseignement nécessaire pour les identifier, aux fins de l’inviolabilité.
3.7. Appliquées de manière souple dans des circonstances normales, ces formalités doivent être scrupuleusement observées dans tout environnement propice au harcèlement pénal, au risque de compromettre la protection juridique des officiels. La jurisprudence européenne contient des cas où des représentants d’Etats étrangers présents sur le territoire en qualité officielle, ont été inquiétés par la justice pénale, parce que des défauts ont été trouvés – et parfois volontairement provoqués – dans le respect des formalités susmentionnées. Le cas de l’inculpation au Royaume Uni et l’extradition en Allemagne du Directeur du Département de la Sécurité Nationale de Mongolie, M. Khurts Bat, en 2011, est très significatif à cet égard15.
3.8. Enfin, il convient de lever une fausse idée reçue, en précisant que le passeport diplomatique ne confère à son porteur, quel qu’il soit, aucune protection juridique. Il s’agit d’un document de voyage qui, certes, accordent des facilités en termes d’entrée et de séjour dans des pays étrangers, mais ne confère pas d’immunités, en tant que tel, à son titulaire, que celui-ci soit ou pas membre du personnel diplomatique. D’ailleurs, un diplomate accrédité dans une ambassade ne bénéficie des immunités que dans le pays où il est accrédité, et pas au-delà.
4. Quelles sont les pays et/ou régions présentant un risque crédible pour les officiels marocains en termes de harcèlement pénal ?
4.1. A côté des principes de territorialité, de nationalité et de légalité, un quatrième principe de compétence pénale s’est mis en place progressivement à partir des années 1990, à savoir la compétence universelle : c’est-à-dire la compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes dits d’ordre public international, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes.
4.2. Par application de ce principe, les officiels marocains seraient face à un risque, virtuellement, universel. Des poursuites pénales pour le chef de torture peuvent, en théorie, être enclenchées contre des officiels marocains dans les 154 pays ayant ratifié la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987. De même, des poursuites pénales pour le chef de crime de guerre peuvent, théoriquement aussi, se faire dans les 195 Etats parties aux 4 Conventions de Genève de 1949. Car, en devenant partie à ces instruments juridiques, les Etats ont souscrit au principe de la compétence universelle.
4.3. Mais dans la pratique, seuls les Etats qui ont incriminé ces infractions dans leur droit interne, sont en mesure d’enclencher effectivement des poursuites pénales sur leur base. Ceci découle du principe de légalité, et qui veut que les tribunaux ne puissent juger que les infractions prévues et réprimées par la législation nationale en vigueur.
4.4. Ce principe réduit à 8 pays, le spectre de la menace de poursuites contre des officiels marocains :
a. La Belgique est le premier pays à reconnaitre la compétence universelle dès 1993, avant de la restreinte drastiquement en 2003. La loi dite de la compétence universelle de 1993 couvrait les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, avant d’être étendue au génocide en 1999. Ces lois s’appliquaient sans considération du lieu où l’auteur présumé peut être trouvé, opéraient par simple constitution de partie civile, et ignoraient les immunités. En conséquence, la Belgique est devenue le pays dont les tribunaux étaient les plus sollicités16. De nombreuses tensions diplomatiques ont poussé la Belgique à installer un système de filtrage des plaintes, par la loi du 5 août 2003. Celle-ci fait du Procureur fédéral un garde-fou politique, qui apprécie l’opportunité des poursuites, ce qui a drastiquement circonscrit les plaintes pénales déposées en Belgique, qui se sont reportées sur l’Espagne.
b. L’Espagne reconnait la compétence universelle depuis 1985, mais se dirige vers son abandon. La portée de cette compétence a été étendue par la jurisprudence espagnole en 2005, pour couvrir les crimes les plus graves quelle que soit l’identité de la victime ou de l’auteur, qu’il existe ou non un intérêt national pour l’Espagne. Près d’une vingtaine enquêtes différentes concernant des crimes de torture, génocide ou crime contre l’humanité sont ouvertes, contre des dizaines de hauts responsables étrangers, dont des marocains17. Bien qu’il n’y ait eu qu’une unique condamnation à ce jour (l’officier argentin Adolfo Scilingo en 2005), cette profusion a suscité de nombreuses tensions diplomatiques. Dès 2009, le Gouvernement limite la compétence des juges en imposant la subsidiarité au profit du pays de nationalité et en exigeant l’existence d’une victime espagnole au moins. Plus récemment, le 23 janvier 2014, le Parti Populaire a déposé une proposition de loi limitant la compétence aux crimes impliquant au moins un accusé de nationalité espagnole ou résidant en Espagne, ce qui revient à abandonner la compétence universelle. Selon El Pais18, la réforme pourrait aboutir dans les deux prochains mois.
c. La France admet la compétence universelle sur la base de son Code de Procédure Pénale, qui autorise de telles poursuites pour les chefs de torture (art. 689-2) lorsque les auteurs ou complices de ces actes « se trouve en France » (art. 689-1), et pour les chefs de crimes de guerre lorsqu’ils ont résidence habituelle en France (art. 689-11). Les poursuites pour tortures sont relativement aisées en France, vu qu’elles peuvent être engagées par des plaintes privées, contrairement à celles concernant les crimes de guerre, qui relèvent d’un monopole de poursuites du Ministère public.
d. L’Allemagne dispose d’une loi dite Code pénal de droit international. Cette législation instaure une compétence universelle couvrant les crimes de Droit international, dont la torture et les crimes de guerre, pour les actes intervenus après son entrée en vigueur le 30 juin 2002. Les poursuites dans ce cadre ne peuvent être engagées que par le Procureur près la Cour fédérale, et non par un particulier (fut-il victime) – contrairement à ce que prévoient les législations belge, française et espagnole notamment. En outre, la loi prévoit une sorte de “filtre procédural”, via deux conditions cumulatives : la double subsidiarité (priorité des poursuites revient à l’Etat de nationalité ou à la Cpi), et un lien de rattachement avec l’Allemagne (présence de l’auteur sur le sol allemand). Le Ministère public apprécie l’opportunité des poursuites, de manière discrétionnaire. Sa décision est sans recours s’il décide de ne pas poursuivre, mais peut être contestée si des poursuites sont engagées en l’absence d’un lien de rattachement suffisant avec l’Allemagne.
e. La Suisse consacre la compétence universelle dans son Code pénal, qui réprime les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide. La mise en œuvre de cette compétence est conditionnée par la présence de l’auteur du crime sur le sol Suisse. L’activation des poursuites est, en outre, subordonnée à une décision d’opportunité par les autorités judiciaires, qui peuvent renoncer ou suspendre les poursuites, notamment pour insuffisance de preuves, ou si la personne poursuivie ne se trouve plus en Suisse et qu’elle n’y retournera pas. En outre, le Code pénal suisse consacre, aussi, une compétence universelle liée aux conventions internationales concernant la torture. L’unique précédent en la matière est celui de l’affaire Habib Ammar, du nom d’un Ministre de l’Intérieur sous le Régime Ben Ali. La plainte pour torture déposée en 2003 par un collectif d’Ong, est classée par le Procureur, au motif que l’intéressé bénéficiait d’une immunité au titre de membre d’une délégation tunisienne à l’Uit.
f. Le Canada consacre la compétence universelle par la loi du 23 octobre 2000. En vertu de cette loi, l’auteur d’un crime contre l’humanité, d’un crime de guerre ou de génocide peut être poursuivi au Canada, quelle que soit sa nationalité ou le lieu de la commission des actes (art.6). Cette loi s’applique même aux actes commis avant son entrée en vigueur. Pour contourner le principe de non-rétroactivité, elle étend sa compétence aux faits antérieurs à la condition que l’acte commis soit considéré comme un crime au moment de sa commission au regard du droit international coutumier, conventionnel ou des principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations (ce qui la fait remonté jusqu’à 1949).
g. Le Rwanda consacre la compétence universelle depuis la réforme judiciaire de 2003. Sur cette base, sa Haute Cour est compétente pour statuer sur les accusations dirigées contre toute personne, y compris les étrangers, présente sur le territoire rwandais, pour avoir commis au Rwanda ou à l’étranger les infractions qualifiées de crimes à caractère international, la torture, les traitements inhumains ou dégradants, le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre. La particularité – et peut-être aussi l’intérêt pour le Maroc – de la compétence universelle rwandaise, est qu’elle s’applique aussi à des personnes morales étrangères (Polisario), ayant commis des actes de terrorisme, de traite des êtres humains et d’esclavage.
h. Les États-Unis, enfin, reconnaissent une compétence universelle en matière civil, aux fins de poursuites en dommages et intérêts contre les auteurs d’actes de torture ou d’exécutions extrajudiciaires. Le Alien Torts Claims Act de 1789 et le Torture Victim Protection Act de 1992, autorisent l’instruction de plaintes devant les juridictions civiles, engagées par des étrangers à l’encontre d’auteurs non-américains de violations de règles fondamentales du droit international19.
4.5. Mais, si la menace directe de la compétence universelle est circonscrite aux 8 pays susmentionnés, le risque de harcèlement qu’elle génère sur les officiels marocains peut, lui, est démultiplié par l’effet de deux facteurs :
a. Les mandats d’arrêt internationaux et de l’entraide judiciaire internationale. Ceci vaut, tout particulièrement, pour l’Union européenne, dont les Etats membres sont liés par l’Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. La jurisprudence européenne contient des cas de ressortissants non-Ue arrêté à l’occasion de leur séjour dans un pays membre, sur la base de poursuites engagées dans un autre pays membre20.
b. Le Forum shopping, dit aussi Libel tourism. Il s’agit de la sélection opportuniste du lieu d’engagement des poursuites, en fonction des chances de succès de l’affaire en question, compte tenu de l’état du droit national en vigueur ou de la sensibilité du pays à la cause en question. Le forum shopping peut, également, prendre la forme d’une dissémination des plaintes sur plusieurs pays concomitamment, dans le but de disperser les efforts des défendeurs et épuiser leurs ressources.
4.6. La Cour Pénale Internationale – dont le Maroc n’a pas ratifié le Statut – ne constitue pas une menace immédiate au regard de ce qui précède, pas plus qu’une autre juridiction régionale ou internationale existante. En effet, il apparait clairement que le risque juridique qui peut peser sur les officiels marocains du fait d’actions de harcèlement pénal, découle essentiellement des juridictions nationales en Europe. Plus particulièrement, le risque peut raisonnablement être circonscrit aux pays où les poursuites pénales peuvent être engagées par des particuliers et/ou des Ong, à savoir : l’Espagne, la France, la Suisse et, moins vraisemblablement, le Rwanda.
5. Quelles pistes de travail pour juguler, en amont, le risque de harcèlement pénal des officiels marocains ?
5.1. Si l’outil juridique rend l’identification du risque possible et son traitement envisageable, la prévention du risque, elle, appelle un déploiement de l’outil politique et diplomatique, pour favoriser, en amont, les conditions de juguler la menace. Les pistes de réflexion suivantes peuvent être considérées :
1.a. Le renforcement du cadre juridique de la protection internationale des officiels marocains en déplacement à l’étranger. Il s’agirait, notamment, d’adhérer à la Convention de New York sur les missions spéciales de 1969. Ceci permettrait de sécuriser une protection conventionnelle vis-à-vis de l’Espagne et du Rwanda, mais pas vis-à-vis des 6 autres pays où un risque a été identifié, du fait qu’ils ne sont pas parties à cet instrument.
1.b. Prêter une attention particulière à assurer la sécurité juridique des officiels marocains en déplacement en France. Dans une interview en date du 02.03.2014, le Mae français a fait état de la conception restrictive de la France en matière d’immunité rationae materiae, en évoquant l’incident de la convocation de M. Hammouchi à Paris. Il y aurait lieu d’examiner avec les Services du Quai d’Orsay, les moyens de sécuriser une protection juridique pour les officiels marocains, sur la base des outils offerts par le Droit international et de l’étendue des relations de confiance entre les deux pays.
1.c. Riposter systématiquement pour dissuader le harcèlement pénal manipulé par les adversaires du Maroc. Toute action pénale qui aurait été introduite ou encouragée par le Polisario et/ou l’Algérie, devrait donner lieu à des actions en représailles contre leurs propres responsables. A cet effet, les règles juridiques qui favorisent le harcèlement pénal des officiels marocains, sont parfaitement réversibles contre ceux du Polisario et de l’Algérie. De plus, les thématiques de l’esclavage, de la traite des êtres humains, de la déportation des enfants et leur utilisation dans les conflits armées, sont de nature à offrir des opportunités appréciables pour rendre le Polisario comptable de ses politiques, individuellement ou avec la complicité de l’Algérie.
1.d. Investir les fora où se déploient les négociations multilatérales concernant la compétence universelle. Celle-ci fait, encore, l’objet d’un large débat international, appelé à en définir les contours et les limites. En particulier, le Maroc aurait tout intérêt à investir la Commission du Droit International (Cdi), mandatée pour réfléchir sur la question – et dans laquelle il n’a pas siégé depuis 1981 (à la différence de l’Algérie). De même, le Maroc pourrait jouer un rôle plus actif sur la question au niveau de la 6ème Commission de l’Ag-Onu, y compris dans le cadre des Groupes Africain, Oci et Nam – très actifs sur le sujet.
1.e. Prêter l’attention appropriée au monitoring des Ong, qui jouent – et sont appelées à le faire davantage – un rôle important dans l’activation de la compétence universelle contre les officiels marocains. Il s’agirait, en particulier, de répertorier les Ong hostiles, afin d’identifier celles qui seraient les plus à mêmes à présenter un risque du point de vue du harcèlement pénal des officiels marocains et de retracer leurs filières de financement. Un document publié par Hrw en 2004 décrit les actions entreprises par les Ong, et qui incluent, notamment, celle d’informer les autorités judiciaires sur les crimes commis et sur le contexte historique et politique des violations des droits de l’homme, l’accompagnement des victimes et des témoins, l’offre d’avocats spécialisés, l’envoi de renseignements sur les cas à un gouvernement qui est partie au Statut de Rome ou même au Conseil de sécurité, et en leur demandant de renvoyer une affaire à la Cpi.
1.f. Le harcèlement pénal doit être appréhendé dans le cadre plus large du lobbying juridique menée contre le Maroc. Dans cette logique, l’attention la plus soutenue doit être consacrée à défendre les positions juridiques fondamentales sur la question nationale (statut du territoire, statut de la zone à l’Est du dispositif de défense, territorialité des accords, statut juridique du Maroc vis-à-vis du territoire). Une telle action peut avoir des implications directes contre le harcèlement pénal.
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