Loi portant création du « Comité national consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé

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Article premier. Il est créé auprès du chef du gouvernement un comité permanent intitulé « Comité national consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. »

Le comité a pour mission de donner son avis sur les questions d’ordre moral soulevées par les résultats de la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine ainsi que la pratique médicale ne relevant pas des compétences du Conseil national de l’ordre des médecins ; que ces questions concernent l’homme, des groupes sociaux ou la société toute entière.

Les membres du comité sont désignés par décret du chef du gouvernement conformément aux articles 3 et 4 de la présente Loi.

Le comité travaille, prépare ses rapports, rend ses avis et recommandations en toute indépendance.

Le lieu et la liste du personnel administratif sont arrêtés par décret du chef du gouvernement.


Art. 2. Le comité peut être saisi par SM Le Roi, le chef du gouvernement, le président de la chambre des représentants, le président de la chambre des conseillers, le département ministériel chargé de la santé.

Toutefois le comité peut être également saisi par des associations reconnues d’utilité publique ou les sociétés savantes sous couvert du secrétariat général du gouvernement.

Le comité peut également s’autosaisir de questions relevant de ses compétences.

Art. 3. Sont nommés par décret le président et les membres du comité pour une durée de quatre ans. Ce mandat peut être renouvelé une seule fois de façon successive.

Les membres sont nommés à titre personnel parmi des personnalités reconnues pour leur intérêt et leur implication dans des réflexions d’ordre éthique ainsi que pour leur probité et intégrité morale.

Le président du comité peut à l’expiration de son mandat être nommé président honoraire par décret.

Art. 4. Le Comité comprend, outre son président, 32 membres, sa composition doit refléter autant que possible la pluridisciplinarité, la diversité des opinions et la parité entre les genres.

1° cinq personnalités désignées par SM le Roi et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles.

2° Dix-huit » personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les questions d’éthique, soit :

– Un membre de la chambre des représentants et un membre de la chambre des conseillers, proposés par les présidents de ces chambres,

– un magistrat de la Cour Suprême, proposé par son premier président ;

– une personnalité proposée par le chef du gouvernement ;

– une personnalité proposée par le département ministériel chargé de la Justice ;

– deux personnalités proposées par le département ministériel chargé de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de la formation des cadres ;

– deux personnalités proposées par le département ministériel chargé des Habous et des affaires islamiques ;

– une personnalité proposée par le département ministériel chargé de l’industrie et des nouvelles technologies ;

– une personnalité du secteur social proposée par le département ministériel chargé des affaires sociales ;

– une personnalité du secteur éducatif proposé par le département ministériel chargé de l’éducation nationale ;

– quatre personnalités appartenant aux professions de santé proposées par le département ministériel chargé de la santé ;

– une personnalité proposée par le département ministériel chargé de la communication ;

– une personnalité proposée par le département ministériel chargé de la famille ;

3°  Neuf personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

– deux membres de l’Académie du Royaume du Maroc proposés par son secrétaire perpétuel ;

– quatre membres de l’Académie Hassan II des sciences et techniques proposés par son secrétaire perpétuel ;

-un membre du Conseil national des droits de l’homme désigné par son président ;

– le président du Conseil national de l’ordre des médecins ;

– un membre proposé par le directeur du centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST).

Aucun membre du comité ne doit avoir de conflit d’intérêt en rapport avec les questions et les thèmes étudiés à un moment donné par le comité.

Art. 5. La liste des membres du comité, désignés dans les conditions prévues à l’article 4, est publiée par arrêté du chef du gouvernement.

Art. 6. – Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus. Il sera procédé, à l’issue de la première période de deux ans suivant l’installation dudit comité, au tirage au sort de la moitié des membres de chacune des trois catégories définies à l’article 4 de la présente loi en vue de leur renouvellement.

En cas de décès, de démission ou de cessation de fonction pour toute autre cause d’un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s’effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d’absence prolongée d’un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique (article 9) peut déclarer le poste vacant ; ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l’article 4 et pour la durée du mandat restant à courir.

Le premier mandat d’un membre du comité appelé à en remplacer un autre en cours de mandat n’est pas pris en compte pour la limitation de la possibilité de renouvellement prévue à l’article 4, s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Art. 7. Dans le cadre de sa mission, définie à l’article 1 de la présente loi, le comité est chargé d’organiser une conférence annuelle sur les questions d’éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, au cours de laquelle ces questions feront l’objet d’un débat public.

Le comité prépare un rapport d’activité annuel qui est remis à SM Le Roi, aux présidents des deux chambres et au chef du gouvernement. Le rapport est rendu public un mois après sa transmission à ces instances.

Le comité peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.

Le comité présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ; ils constituent, en lien avec des centres hospitalo-universitaires, des lieux de formation, d’information, de rencontre et d’échanges interdisciplinaires sur les questions d’éthique dans le domaine de la santé. Ils font également fonction d’observatoires régionaux ou interrégionaux des pratiques au regard de l’éthique. Ces espaces contribuent à l’organisation de débats publics visant à promouvoir l’information et la consultation des citoyens sur les questions de bioéthique.

Les règles de constitution et de fonctionnement des espaces de réflexion éthique sont définies par arrêté du chef du gouvernement, après approbation des départements ministériels chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé.

Art. 8. Il est créé au sein du Comité national consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé une section technique chargée d’instruire les dossiers inscrits à l’ordre du jour du comité. La section technique a compétence pour traiter les autres demandes d’avis reçues par le comité.

Art. 9. La section technique est composée de huit membres parmi ses membres conformément au règlement intérieur. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.

La section technique élit son président parmi les huit premières personnalités.

La commission délibère et propose des recommandations adoptées par consensus ou par vote. En cas de vote avec partage des voix, le président a voix prépondérante. Toutefois les avis minoritaires sont notifiés.

Sur proposition de son président le comité peut créer des commissions ad hoc pour traiter de points particuliers.

Art. 10. Le comité national consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé crée et gères-en son sein un centre de documentation et d’information sur les questions d’éthique relevant de sa compétence et dont les conditions de fonctionnement sont arrêtées par le règlement intérieur.

Art. 11. Les séances du comité et de sa section technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d’un des membres présents.

Le comité ne peut délibérer que si les deux-tiers de ses membres au moins sont présents.

Si ce quorum n’est pas atteint, une réunion est convoquée quinze jours plus tard et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les recommandations et les rapports sont adoptés par consensus ou à défaut par la majorité des deux-tiers. Les avis différents sont cependant mentionnés dans ces rapports ou recommandations

Art. 12. Le comité et sa section technique peuvent entendre les personnalités qualifiées afin d’obtenir un avis ou une expertise relative à tout point inscrit à l’ordre du jour.

Art. 13. Les activités du comité et de sa section technique font l’objet d’un rapport annuel adressé au chef du gouvernement.

Art. 14. Le comité se dote d’un règlement intérieur qui définit ses modalités de fonctionnement celle de sa section technique et de son centre de documentation. Ce règlement intérieur est soumis pour approbation préalable au secrétariat général du gouvernement.

Art. 15 – Les fonctions de membre du Comité national consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé donnent à une indemnité déterminée en fonction de la contribution individuelle et fixée par le président suivant une grille adoptée par le comité. Les membres du comité peuvent aussi bénéficier d’indemnités de déplacement et de séjour dont les modalités d’attribution sont définies par le règlement intérieur.

Art. 16 Le président du Comité national consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé est ordonnateur principal des crédits inscrits au budget du chef du gouvernement au bénéfice de ce comité. Il peut donner délégation à un agent échelle 11 ou à un agent contractuel de même niveau placé sous son autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du comité.

Art. 17 Le comité désigne l’un de ses membres comme vice-président à qui le président fait appel pour l’assister en tant que de besoin et pour le représenter.

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