Communiquè du CODESA sur la position du président américain «Donald Trump» sur le Sahara occidental

La position du président américain «Donald Trump» sur le Sahara occidental affecte les efforts des Nations Unies pour trouver une solution juste et durable au conflit, conformément à la Résolution 1514 

En violation grave du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies , l’Assemblée générale et l’Union africaine et européenne, et en violation claire et sans précédent du principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en tant que principe constant de la Charte des Nations Unies, le président américain sortant, “Donald John Trump”, a annoncé le 10 décembre 2020, sa reconnaissance de la souveraineté de la puissance occupante marocaine sur le territoire du Sahara Occidental, dans un acte flagrant et agressif qui va à l’encontre de toutes les décisions de l’ONU à l’égard de la question du Sahara Occidental, défiant de la sorte les résolutions que l’administration américaine avait précédemment acceptées et approuvées au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme des décisions qui mettent l’accent sur la recherche d’une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et la nécessité d’achever sa décolonisation. 
L’admission de l’actuelle administration américaine a coïncidé avec: 
+ la reconnaissance de L’Etat marocain de l’entité sioniste ; 
+ la journée internationale des droits de l’homme ; 
+ et la commémoration prochaine du 60ème anniversaire de la résolution 14/15 déclarant l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples colonisés, publiée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1960. 
Considérant que le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination est inaliénable et que le statut séparé et différencié du Sahara Occidental est clair, entre autres considérations juridiques, aucun droit n’accorde à la puissance occupante la souveraineté sur le Sahara Occidental occupé, étant donné que la souveraineté sur ce territoire est le droit exclusif du peuple sahraoui, 
Et puisque ni les États-Unis d’Amérique ni l’Espagne – en tant qu’ancienne puissance colonisatrice au Sahara Occidental , n’ont le droit d’accorder cette souveraineté à la puissance occupante ; 
Et puisque le droit international considère le Sahara occidental comme un territoire séparé et distinct de celui de tout autre pays, y compris la puissance occupante marocaine (cf. l’arrêt de la Cour européenne de justice dans l’affaire n ° C-104/16 P), outre que le Sahara Occidental a des frontières internationallement reconnues depuis le début du XXème siècle, lequelles frontières qui ont été convenues dans l’Accord de Lisbonne de 1997 entre la puissance occupante (Le Maroc) et le Front Polisario ; 
Attendu que l’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa récente résolution, a approuvé à l’unanimité la nécessité pour les Nations Unies d’assumer la responsabilité d’achever la voie de la décolonisation du Sahara occidental, en soutenant le processus de négociation qui avait commencé sous la résolution 1754 du Conseil de sécurité afin de parvenir à une solution garantissant l’autodétermination du peuple Sahraoui ; 
Alors que la RASD et le Royaume du Maroc sont membres de l’Union africaine, qui a affirmé, lors de son 14ème sommet spécial sur ” le cessez-le-feu” que “la solution à la question du Sahara occidental doit passer par le respect du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination” ; 
+ Considérant que les 14 principes Wilson, qui mettent l’accent sur les relations internationales, sont fondés sur des accords généraux de paix et que les traités internationaux sont publics et non secrets, et sur le droit des peuples à leur souveraineté et à l’autodétermination ; 
Et comme le droit international classe le Sahara occidental comme une région dans laquelle la décolonisation n’est encore pas achevée, et comme la même loi nie toute forme de souveraineté de la puissance occupante sur le Sahara occidental, et comme la relation entre le Maroc et le Sahara occidental est établie entre deux régions séparées et distinctes dans toutes les décisions judiciaires et avis juridiques depuis l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, niant l’existence de tout lien entre les deux régions historiquement, politiquement et juridiquement, ce qui est confirme par: 
+ L’Assemblée générale des Nations Unies dans les deux résolutions: 34/37 du 21 novembre 1979 et 19/35 du 11 novembre 1980 . 
+ le Haut-Commissaire aux droits de l’homme (anciennement dit Conseil des droits de l’homme): Recommandation 4 de la résolution XXXVI (1980) et Recommandation 12 de la résolution (XXXVII) (1981) ; 
+ Décision de la Cour européenne de justice en décembre 2016 faisant référence à la résolution 34/37 de l’Assemblée générale au paragraphe 35 de l’affaire numérotée sous C-104/16 P ; 
+ Avis du procureur de la Cour européenne de justice en 2018 aux paragraphes allant de 234 au paragraphe 250 de son avis dans l’affaire n ° C-266/16 ; 
+ Le tribunal britannique dans une affaire déposée par Campaign for Western Sahara aux paragraphes 18, 39 et 43 de la décision rendue le 19 octobre 2015 ; 
+ La décision du tribunal espagnol dans l’affaire de génocide intentée par l’Association des gardiens des détenus et des sahraouis disparus AFAPREDESA (JuzgadosCentrales de Instrucción, AudenciaNacional, Madrid, 9 avril 2015, p. 2 et p. 5 à 8) ; 
+ Décisions et recommandations des parlements continentaux et internationaux, dont la plus récente est la décision de la commission de la recherche scientifique du Parlement allemand, le Bundestag, en mars 2019 ; 
Le Collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara Occidental: 
– Condamne la position américaine exprimée par le président sortant «Donald John Trump», qui tente de légitimer la souveraineté de la puissance occupante sur le Sahara Occidental, au moment où l’ONU, à travers sa mission d’organisation d’un référendum au Sahara Occidental (MINURSO), poursuit depuis 1991 ses efforts pour trouver une solution garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination ; 
– Souligne que cette déclaration, qui n’a aucun effet juridique, est incompatible avec le droit international humanitaire et toutes les résolutions des Nations Unies et du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au Sahara occidental, notamment la résolution 1514 octroyant le droit à l’indépendance aux pays et aux peuples colonisés, en particulier au septième paragraphe, qui affirme que : ” Tous les Etats doivent observer fidèlement et strictement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la présente Déclaration sur la base de l’égalité, de la non- ingérence dans les affaires intérieures des Etats et du respect des droits souverains et de l’intégrité territoriale de tous les peuples” . 
– Rejette totalement le troc de la cause du peuple sahraoui et de son droit à l’autodétermination, en échange de la normalisation de la puissance occupante avec l’entité sioniste, le considérant comme un crime qui sert le projet sioniste et perpétue la tendance de l’occupation sous une nouvelle forme d’expansion, de domination et d’hégémonie sur le monde, que l’administration du président américain Donald John Trump a adoptée, en collusion avec certains pays arabes, pour tuer les espoirs et les aspirations des peuples arabes et maghrébins à la liberté et à l’indépendance ; 
– exprime sa solidarité avec le peuple palestinien pour son droit à l’autodétermination et à la création de son État indépendant, tout en rejetant toute forme de normalisation avec l’entité sioniste raciste, entamée par une poingée de pays arabes en vue de liquider la cause palestinienne ; 
– Exprime sa volonté de coordonner et de coopérer avec les forces démocratiques et des droits de l’homme palestiniennes et internationales pour s’opposer ensemble à l’alliance coloniale qui tente de contourner les droits justes et légitimes des peuples palestinien et sahraoui ; 
– s’octroie le droit d’utilser tous les moyens légitimes de lutte pour les droits des peuples à l’autodétermination, et sollicite la communauté internationale et la mission de la Croix-Rouge internationale de veiller à la protection et au secours des civils sahraouis et à l’accélération de la recherche d’une solution définitive et radicale garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination, conformément à la Charte des Nations Unies. 
Laâyoune / Sahara Occidental occupé Le : 13 / 12 / 2020 
Le bureau exécutif du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara Occidental (CODESA)
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Publicités

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*