L’échange automatique d’informations en matière fiscale : le cas du Maroc

Par Nathalie Aflalo, Avocate

Le Maroc devient la 89ème juridiction signataire de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales.

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Les 20 dirigeants des plus grandes puissances économiques se sont engagés en septembre 2013 à tout mettre en œuvre afin de lutter contre ce qu’ils nomment « un fléau pour la planète » et que l’année 2015 marque le passage à l’échange automatique de données à des fins fiscales.

Presqu’une décennie plus tard, la fiscalité internationale connaît une véritable révolution. Transparence semble être le maître mot en la matière.

2014 : date initiatrice de ce mouvement, les Etats-Unis d’Amérique introduisent la loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance act). Dorénavant, les établissements financiers seront tenus de communiquer les avoirs et revenus des contribuables américains au niveau mondial.

Les pays Européens ont emboité le pas, en établissant le CRS (Common Reporting Standard). Ainsi, l’échange automatique d’informations est encadré par une norme commune de déclaration (NCD ou CRS pour Common Reporting Standard) fixée par l’accord multilatéral de Berlin du 29 octobre 2014 conclu au entre autorités compétentes.

En termes clairs, jusqu’en 2009, l’essentiel des échanges d’informations entre administrations fiscales se faisait sur demande.

Les conventions fiscales internationales signées entre les Etats dont la France, ont également pour objet de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales internationales et prévoient une assistance entre les administrations.

Dorénavant, les informations seront automatiquement échangées entre les Etats signataires de ces normes et désireuses de s’engager dans le processus.

L’échange automatique trouve son fondement dans la convention multilatérale concernant l’assistance mutuelle en matière fiscale. Pour permettre la mise en œuvre effective de l’échange automatique entre les signataires de la convention, cette dernière doit être complétée par un accord spécifique entre autorités compétentes des Etats signataires (MCAA – Mutual Competent Authorities Agreement).

Les Etats signataires de l’Accord s’engagent à contraindre leurs banques et institutions financières à collecter un certain nombre d’informations précisément définies auprès de leurs clients non-résidents.

Les informations recueillies sont ensuite transmises aux administrations fiscales des pays concernés.

C’est ainsi que les administrations fiscales se trouvent détenir les informations suivantes :
– Identité et coordonnées complètes du bénéficiaire, TIN ;
– numéro des comptes ;
– nom et numéro d’identification de l’institution financière déclarante ;
– solde du compte/valeur de rachat des contrats ;
– revenus qu’il génère.

Le 25 juin 2019, le Maroc a signé la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales, devenant ainsi, la 89ème juridiction à adhérer à la Convention, qui couvre maintenant presque 1530 conventions fiscales.

Ce faisant le Maroc s’engage dans ce processus d’échange automatique d’informations avec les autres Etats, la date exacte du début des opérations n’est pas encore fixée.

Etant entendu, que le calendrier serait susceptible d’évoluer si le dispositif n’était pas opérationnel.

Quoiqu’il en soit et quel que soit la date effective de cet échange automatique, le Maroc rejoint la liste des pays qui depuis déjà quatre années échangent ces données.

Concrètement, qui est concerné et que doit-on déclarer ?

Tout résident fiscal français, au sens de l’article 4B du Code Général des Impôts qui détient un compte bancaire dans une institution financière au Maroc.

En effet, au visa des articles 4A et 1649A et 1649AA du Code Général des Impôts, les personnes qui ont en France le domicile fiscal sont passibles de l’impôt en raison de l’ensemble de leurs revenus y compris ceux de source étrangère. Ces personnes sont également tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger et des contrats d’assurance vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France.

Chaque année, au moment de déclarer ses revenus via le la déclaration de revenus globale n°2042, le contribuable doit souscrire, un formulaire 3916 et éventuellement selon les cas souscrire une déclaration n°2047 en indiquant les revenus perçus à l’étranger.

Dans le cadre d’une régularisation spontanée, le dossier à remettre à l’autorité fiscale compétente, doit comprendre obligatoirement, outre un descriptif détaillé et assorti de justificatifs, les déclarations de revenus rectificatives si les comptes ont été productifs de revenus, tels que dividendes, de plus-values, intérêts. Eventuellement, l’ISF si la réintégration des montants des comptes bancaires rend éligible le contribuable à l’ISF et pour les années où cet impôt était en vigueur.

Il doit également comprendre de manière non exhaustive, l’attestation de titularité du compte ou contrat d’ouverture de compte l’ensemble des documents bancaires, les relevés de comptes, les états de fortune, les états annuels des revenus, les états annuels de gains ou de pertes…

Les montants dus au titre de cette régularisation seront assortis d’intérêts de retard, de majorations et d’amendes.

Ne pas déclarer son compte à l’étranger, expose le contribuable a des sanctions fiscales, mais également pénales, ainsi aux termes de l’article 1741 du CGI, la fraude fiscale est ainsi définie :

« Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres manœuvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 000 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ».

Dès lors, les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale doivent réunir :
– d’une part, l’existence de faits matériels tendant à permettre au contribuable de se soustraire totalement ou partiellement au paiement de l’impôt ;
– d’autre part, une intention délibérée de fraude.

Dès lors, il est vivement recommandé aux résidents fiscaux français de se mettre en règle.

Village de la justice, 26 mars 2021

Tags : Maroc, fisc, échange d’information, fraude fiscale,

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